Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500413.20250729 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E C, ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile qu’ils ont formulée pour leur fille. Par une décision n° 2306010 du 25 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur demande.
Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 8 janvier et 7 avril 2025, M. C et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. C et de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’ils attaquent, M. C et Mme B soutiennent qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle n’a pas retenu comme établis les risques encourus par leur enfant en cas de retour en Côte d’Ivoire ou au Mali, alors, d’une part, que des certificats médicaux établissent qu’elle n’a pas subi de mutilation sexuelle à ce jour et que sa mère a subi une excision, que la prévalence de l’excision est forte dans ces deux pays dans les ethnies de ses parents.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme D B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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