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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 mars 2026, n° 509437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 septembre 2025, N° 24PA04432 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509437.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2225082 du 1er octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04432 du 19 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que le choix d’assortir l’opération d’apport de titres réalisée au bénéfice de la société Consilium du versement d’une soulte prévue en rémunération de cet apport poursuivait un but exclusivement fiscal ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant que l’opération en cause ne pouvait être regardée comme une restructuration d’entreprises ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que le versement de la soulte en litige était nécessaire à la réalisation de cette opération ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que le versement de la soulte en litige procédait d’un abus de droit, alors que ce versement présentait un intérêt financier et non exclusivement fiscal ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en se fondant sur la circonstance qu’il détenait majoritairement le capital des sociétés dont les titres ont été apportés pour en déduire qu’il n’apportait pas la preuve qu’il ne lui était pas possible de passer outre les conditions mises par ses associés pour agréer l’opération, parmi lesquelles figurait le versement de la soulte en litige ;
- a commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs, en se fondant sur la circonstance qu’il avait directement appréhendé une partie de la soulte en litige sans en tirer de conséquences sur l’existence d’une double imposition ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir d’une méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour remettre en cause la majoration de 80 % pour abus de droit qui lui a été appliquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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