Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2025, N° 2504548 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 septembre 2024 et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2504548 du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 4 mai 2025, le 22 mai 2025 et le 17 novembre 2025, M. D… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D… a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, M. D… soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit en jugeant que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée
- d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée
- d’une dénaturation des pièces du dossier en considérant que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée.
- d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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