Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 13 févr. 2026, n° 493238 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:493238.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D… C… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin, sur le fondement du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au statut de réfugié qui lui avait été accordé et de lui maintenir le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision n° 23008968 du 6 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 décembre 2022, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. C…, ressortissant russe, d’origine tchétchène. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 6 février 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et rétabli M. C… dans le statut de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; / (…) ».
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour annuler la décision du directeur général de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de M. C…, né le 30 juin 2004, obtenu par application du principe de l’unité de la famille en octobre 2013, et rétablir celui-ci dans ce statut, la Cour nationale du droit d’asile a jugé, sur le fondement des déclarations et dénégations de l’intéressé à l’audience, que la note des services de renseignement du 11 mai 2022 et les autres documents versés dans le cadre de l’instruction contradictoire par les services de l’Etat ne contenaient pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés sur sa radicalisation religieuse ou son adhésion aux thèses djihadistes, en retenant qu’il avait fréquenté la grande mosquée de Strasbourg, qui ne serait pas connue pour sa radicalité, que sa pratique religieuse manquait d’assiduité et qu’il ne faisait pas état de solides connaissances sur l’islam. La Cour a aussi écarté, en l’absence en particulier de captures d’écran, l’invocation des propos en faveur du djihad qui lui sont attribués sur les réseaux sociaux. De même, elle a estimé dépourvus de caractère probant les éléments relatifs à ses liens avec des personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale, compte tenu de leur âge au moment des faits, de la distance que M. C… aurait prise avec ces personnes et d’un défaut de précision sur les lieux censés accueillir leurs pratiques sportives clandestines. La Cour a aussi pris en compte des éléments, produits par M. C…, relatifs à son intégration sociale et scolaire, à l’aide qu’il a apportée aux membres de sa famille et à son projet professionnel dans le domaine de la cybersécurité.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour que la note des services de renseignement du 11 mai 2022 comprend des éléments précis et datés, relatifs à la fin de l’année 2020 et à l’année 2021, portant sur les relations de M. C… avec des amis proches, connus pour leur radicalisation, sur leurs rencontres, leur pratique clandestine de sports de combat et leurs échanges, en particulier un échange avec M. B…, la veille de l’assassinat de Samuel Paty, dans lequel il annonce l’imminence d’un « sale coup » dont son ami allait être « franchement ravi », ainsi que sur des citations de publications de M. C… sur les réseaux sociaux glorifiant Oussama Ben Laden, le califat et l’action des « soldats de l’Etat islamique » et sur des messages favorables à l’instauration de la charia. Il ressort également des pièces du dossier soumis à la Cour que le risque de passage à l’acte violent de M. C… a conduit à ce qu’il soit interpellé le 26 mai 2021 et gardé à vue dans les locaux de la direction générale de la sécurité intérieure pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, et à ce que son domicile fasse l’objet d’une perquisition. Si le parquet national anti-terroriste a prononcé un classement sans suite faute d’éléments permettant d’établir la matérialité d’actes préparatoires répréhensibles, le procureur de la République antiterroriste a précisé, dans un courrier adressé à la Cour dans la cadre d’une mesure d’instruction qu’elle a diligentée, à propos de la procédure lancée en mai 2021, qu’il existait néanmoins des indices que l’intéressé se montrait favorable à l’organisation terroriste « Etat islamique » et le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis, le 23 octobre 2023, un avis d’incompatibilité avec le maintien du statut de réfugié de M. C…, en tenant compte d’informations actualisées corroborant les éléments antérieurs et des opinions radicales de l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier soumis à la Cour, et notamment de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que M. C… a répondu de manière évasive aux questions qui lui étaient posées, qu’il a minimisé son usage des réseaux sociaux, qu’il a cherché à dissimuler le fait qu’il était connu des services de police et les motifs ayant justifié son interpellation en 2021, et enfin qu’il a nié devant l’OFPRA connaître MM. Magomadov et B… avant d’admettre, lors de l’audience devant la Cour, qu’il avait avec eux une relation amicale de longue date.
5. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en jugeant qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. C… constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat, alors qu’il existait des éléments précis, circonstanciés et concordants en sens contraire figurant dans les productions des services de l’Etat et alors que les déclarations changeantes de l’intéressé présentaient un faible degré de crédibilité, la Cour nationale du droit d’asile a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 6 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A… D… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 26 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente
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