Annulation 4 juillet 2024
Annulation 4 juillet 2024
Rejet 27 février 2026
Résumé de la juridiction
D’une part, arrêt devenu définitif ayant jugé, dans un litige dans lequel l’engagement de la responsabilité de l’Etat était recherché par une patiente en réparation des dommages subis du fait de la prise du médicament Mediator, que les agissements fautifs de la société le commercialisant étaient de nature à exonérer l’Etat, pour l’ensemble de la période du 7 juillet 1999, date à laquelle sa responsabilité s’est trouvée engagée, au 30 novembre 2009, date à laquelle sa responsabilité a cessé, de 70 % de cette responsabilité quant à la réparation des conséquences dommageables pour les patients de la prise de Mediator….D’autre part, société ayant été condamnée à verser en réparation des préjudices subis par les personnes s’étant vu prescrire du Mediator entre le 7 juillet 1999 et le 30 novembre 2009 et par les organismes sociaux. Recours subrogatoire formé par cette société à hauteur de 30% des sommes qu’elle a été condamnée à verser en réparation des préjudices subis par les personnes s’étant vu prescrire du Mediator. Cour ayant retenu l’existence d’une faute d’une particulière gravité délibérément commise par cette société. … En jugeant que la faute d’une particulière gravité ainsi délibérément commise par la société , que celle-ci ne conteste pas en cassation, faisait obstacle à ce qu’elle se prévale de la carence fautive de l’État, et cela alors même que, par son précédent arrêt du 4 août 2017, saisie d’un litige engagé par la victime du dommage et non à titre subrogatoire par son co-auteur, elle avait jugé que l’Etat avait concouru au dommage et que sa responsabilité s’était trouvée engagée à hauteur de 30 % quant à la réparation des conséquences pour les patients de la prise de Mediator, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 27 févr. 2026, n° 497510, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497510 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 22PA02445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497510.20260227 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Redondo |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Les Laboratoires Servier a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme, fixée à 55 187 809,60 euros dans le dernier état de ses écritures, correspondant à 30 % du total des sommes qu’elle a versées en réparation des dommages liés à la prise de Mediator pour les personnes à qui celui-ci a été prescrit entre le 7 juillet 1999 et le 30 novembre 2009, ainsi qu’aux organismes sociaux. Par un jugement n° 1905502 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02445 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel du ministre de la santé, annulé le jugement du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande présentée par la société Les Laboratoires Servier devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Laboratoires Servier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre chargé de la santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Les Laboratoires Servier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026, présentée par la société Les Laboratoires Servier ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt devenu définitif du 4 août 2017, la cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un litige dans lequel l’engagement de la responsabilité de l’Etat était recherché par une patiente en réparation des dommages subis du fait de la prise du médicament Mediator, que les agissements fautifs de la société Les Laboratoires Servier étaient de nature à exonérer l’Etat, pour l’ensemble de la période du 7 juillet 1999, date à laquelle sa responsabilité s’est trouvée engagée, au 30 novembre 2009, date à laquelle sa responsabilité a cessé, de 70 % de cette responsabilité quant à la réparation des conséquences dommageables pour les patients de la prise de Mediator. La société Les Laboratoires Servier a alors recherché, à titre subrogatoire, la responsabilité de l’Etat à hauteur de 30 % des sommes qu’elle a été condamnée à verser en réparation des préjudices subis par les personnes s’étant vu prescrire du Mediator entre le 7 juillet 1999 et le 30 novembre 2009 et par les organismes sociaux. Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société et condamné l’Etat à verser à celle-ci la somme de 55 187 809,60 euros. Par un arrêt du 4 juillet 2024, contre lequel la société Les Laboratoires Servier se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande présentée en première instance par la société Les Laboratoires Servier.
2. En premier lieu, la seule circonstance que l’époux d’une magistrate membre de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt attaqué exerce les fonctions de sous-directeur du contrôle et du contentieux d’une caisse primaire d’assurance maladie, elle-même en litige avec la société Les Laboratoires Servier, ne constitue pas une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que, du fait de la participation de l’intéressée à la formation de jugement, celle-ci aurait été irrégulièrement composée doit être écarté.
3. En second lieu, en principe, la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsque cette faute et celle d’un tiers ont concouru à la réalisation d’un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l’administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de celle-ci. Il peut, de même, rechercher la responsabilité de l’administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres. Sa propre faute lui est opposable, qu’il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage. A ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d’une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l’administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable. En outre, lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime à l’égard de l’administration, notamment parce qu’il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, il peut se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
4. La cour administrative d’appel a relevé, d’une part, que la société Les Laboratoires Servier n’avait pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de l’innocuité du Mediator ou, à tout le moins, informer les médecins et les patients des risques liés à la prise de ce médicament, alors qu’elle en avait connaissance, avait développé une stratégie de communication destinée à masquer à l’Agence du médicament les caractéristiques et les effets indésirables de ce médicament et avait adressé des informations volontairement erronées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) mais également à des acteurs médicaux, avait réussi à faire maintenir par l’AFSSAPS l’indication thérapeutique relative au diabète alors que l’efficacité du Mediator pour lutter contre les pathologies pour lesquelles il avait fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché avait été remise en cause et avait œuvré pour discréditer les propos de médecins qui avaient signalé des cas d’hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathies cardiaques liés à la prise de Mediator et, enfin, avait fait appel à des experts ayant des intérêts dans la société ou des liens avec celle-ci pour influencer les décisions des commissions et directions de l’AFSSAPS. La cour a relevé, d’autre part, que le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 29 mars 2021, avait retenu à l’encontre des différentes sociétés du groupe Servier, dont la société Les Laboratoires Servier, titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et des brevets du Mediator et exploitant pharmaceutique du produit, notamment, des faits de tromperie aggravée et d’homicides et blessures involontaires avec manquements délibérés et que la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 décembre 2023, dont l’autorité de la chose jugée s’attache aux constations de faits qui en constituent le soutien, avait retenu, à l’encontre des sociétés du groupe Servier, d’une part, les faits d’obtention indue d’autorisation grâce à des manœuvres frauduleuses, s’agissant tant de l’autorisation initiale de mise sur le marché du Mediator que des renouvellements successifs, d’autre part, des faits d’escroquerie à l’égard des organismes de sécurité sociale qui sont intervenus dans le remboursement du Mediator, eu égard au choix qui a été fait par le groupe Servier, dans le cadre de sa stratégie commerciale, de réorienter le benfluorex sur un marché plus lucratif que celui des anorexigènes pour lequel il avait initialement été étudié.
5. En jugeant, au vu de l’ensemble de ces constatations, que la faute d’une particulière gravité ainsi délibérément commise par la société Les laboratoires Servier, que celle-ci ne conteste pas en cassation, faisait obstacle à ce qu’elle se prévale de la carence fautive de l’État, et cela alors même que, par son précédent arrêt du 4 août 2017, saisie d’un litige engagé par la victime du dommage et non à titre subrogatoire par son co-auteur, elle avait jugé que l’Etat avait concouru au dommage et que sa responsabilité s’était trouvée engagée à hauteur de 30 % quant à la réparation des conséquences pour les patients de la prise de Mediator, la cour, qui ne s’est, contrairement à ce qui est soutenu, pas fondée sur l’absence d’une faute lourde commise par l’Etat qu’elle aurait exigée pour refuser que sa responsabilité soit engagée à l’égard des Laboratoires Servier, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Laboratoires Servier n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Laboratoires Servier est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Laboratoires Servier et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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