Annulation 9 juillet 2024
Rejet 13 mai 2026
Résumé de la juridiction
) L’administration procède à la validation ou homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) après avoir opéré le contrôle qui lui incombe, lequel n’inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, 2) qui incombe seulement au juge du licenciement ou à l’inspecteur du travail, le cas échéant ultérieurement saisis.
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. …1) Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’autorité administrative prend en principe en compte, dans l’exercice de ce contrôle, le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l’emploi, que ce plan ait donné lieu à un accord validé ou ait été adopté par un document unilatéral homologué. …2) Toutefois, si elle dispose d’éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre, pouvant consister notamment en des circonstances de fait ou de droit nouvelles intervenues depuis la validation ou l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, il lui appartient de porter son appréciation sur le sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini. ) a) L’administration procède à la validation ou homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) après avoir opéré le contrôle qui lui incombe, lequel n’inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, b) qui incombe seulement au juge du licenciement ou à l’inspecteur du travail, le cas échéant ultérieurement saisis….2) Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. … a) Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un PSE, l’autorité administrative prend en principe en compte, dans l’exercice de ce contrôle, le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l’emploi, que ce plan ait donné lieu à un accord validé ou ait été adopté par un document unilatéral homologué. … b) Toutefois, si elle dispose d’éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre, pouvant consister notamment en des circonstances de fait ou de droit nouvelles intervenues depuis la validation ou l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, il lui appartient de porter son appréciation sur le sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 13 mai 2026, n° 497646, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497646 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 9 juillet 2024, N° 22TL21377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497646.20260513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Villette |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Conforama France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d‘annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Nord Vaucluse a autorisé la société Conforama France à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2003888 du 15 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21377 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de Mme A…, après avoir ordonné la production de diverses pièces par un arrêt avant-dire droit du 5 mars 2024, annulé ce jugement et la décision de l’inspectrice du travail du 16 octobre 2020.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 septembre, 25 novembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Conforama France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Conforama France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 février 2020, la directrice régionale et interdépartementale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Conforama France relatif à un projet de restructuration et prévoyant la suppression de 1 905 postes de travail. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, la société Conforama France a sollicité l’autorisation de licencier, pour motif économique, Mme A…, salariée protégée employée au sein du magasin de Millau. Par une décision du 16 octobre 2020, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Nord Vaucluse a accordé cette autorisation. Saisie de l’appel de Mme A… contre le jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir, par un arrêt avant-dire droit du 5 mars 2024, ordonné aux parties la production de diverses pièces, a, par un arrêt du 9 juillet 2024, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 octobre 2020. La société Conforama France se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les minutes des arrêts attaqués ne comporteraient pas les signatures exigées par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Aux termes de l’article L. 1233-3 du même code : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques (…) ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / (…). / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ».
4. De deuxième part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (…) ». En vertu de l’article L. 1233-57-1 du même code, l’accord collectif majoritaire ou le document élaboré par l’employeur, portant plan de sauvegarde de l’emploi, sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation. L’administration procède à cette validation ou homologation après avoir opéré le contrôle qui lui incombe, lequel n’inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, qui incombe seulement au juge du licenciement ou à l’inspecteur du travail, le cas échéant ultérieurement saisis.
5. De troisième part, lorsque la demande de licenciement d’un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu’en jugeant, par des arrêts suffisamment motivés et sans se méprendre sur la portée des écritures des parties, que l’inspectrice du travail devait se prononcer sur le motif économique du licenciement de Mme A… à la date de sa décision et, par suite, au regard des difficultés économiques du secteur d’activité commun à la société Conforama France et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe Mobilux auquel elle appartenait depuis le 23 septembre 2020, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce (…) / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
8. Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative prend en principe en compte, dans l’exercice du contrôle mentionné au point 7, le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l’emploi, que ce plan ait donné lieu à un accord validé ou ait été adopté par un document unilatéral homologué. Toutefois, si elle dispose d’éléments remettant en cause la délimitation de ce périmètre, pouvant consister notamment en des circonstances de fait ou de droit nouvelles intervenues depuis la validation ou l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, il lui appartient de porter son appréciation sur le sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement ainsi redéfini.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et 8 qu’en jugeant, par deux arrêts suffisamment motivés, qu’eu égard à la cession de la société Conforama France au groupe Mobilux intervenue postérieurement à la validation du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré au sein de cette société mais antérieurement à la décision de l’inspectrice du travail autorisant le licenciement de Mme A…, le caractère suffisant des efforts de reclassement de l’employeur devait être apprécié dans le périmètre de ce nouveau groupe, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
10. En quatrième lieu, en jugeant que le refus de tout poste de reclassement interne exprimé par Mme A… préalablement à la cession de la société Conforama France au groupe Mobilux ne déliait pas l’employeur de son obligation de lui proposer des offres de reclassement dans le nouveau périmètre de reclassement né de cette cession, la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit.
11. En dernier lieu, en retenant que la société Conforama France ne contestait pas sérieusement l’existence de postes disponibles au sein du groupe Mobilux qui n’avaient pas été proposés à Mme A…, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Conforama France n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Conforama France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Conforama France, à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
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