Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 mars 2026, 497920
TA Caen 31 décembre 2018
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CAA Nantes
Rejet 2 avril 2020
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CE
Annulation 22 septembre 2022
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CAA Nantes
Rejet 16 juillet 2024
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CAA Nantes
Rejet 26 juillet 2024
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CE
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'abattage des tilleuls

    La cour a jugé que l'abattage était justifié par des raisons de sécurité et que les conditions légales pour cet abattage étaient remplies, rejetant ainsi l'argument d'illégalité.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'abattage

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct et certain entre l'illégalité reprochée et le préjudice allégué, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'avaient pas obtenu gain de cause dans leur recours.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. E… et l'ADPA de Torigny-les-Villes après le rejet de leur demande d'indemnisation pour l'abattage de tilleuls par la commune. Ils invoquaient une illégalité fautive de la commune, en vertu de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, qui interdit l'abattage sans justification. Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que l'abattage était justifié par des raisons de sécurité et que la cour avait correctement apprécié les faits. Les requérants sont condamnés à verser 3 000 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 11 mars 2026, n° 497920, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 497920
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 16 juillet 2024, N° 22NT03209
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la mission du rapporteur public et le prononcé des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167
sur la participation du rapporteur public à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine, n°s 179635 180208, p. 320....[RJ2] Comp., s’agissant de l’impossibilité pour l’auteur d’une décision de participer au jugement d’un recours relatif à cette décision, CE, Section, 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, n° 84740, p. 189
s’agissant de la participation au délibéré en appel d’un magistrat ayant participé au jugement de l'affaire devant le tribunal administratif, dont découle l’irrégularité de la formation de jugement, CE, 30 novembre 1994, Pinto, n°s 123452 123453, T. pp. 763-1022-1125-1150.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053667837
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2026:497920.20260311
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
  2. Décret n°2017-456 du 29 mars 2017
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
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