Réformation 17 septembre 2024
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 27 mai 2026, n° 498968 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 septembre 2024, N° 23NT00838 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:498968.20260527 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Gabrielle Hazan |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 566 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 1908008 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris, au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00838 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A…, porté à 30 900 euros la somme totale que l’Etat est condamné à lui verser, assortie des intérêts à compter du 28 février 2018, capitalisés à compter du 11 juin 2024.
Par un pourvoi, enregistré le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, ressortissant comorien entré en France en 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le tribunal administratif de Nantes a toutefois annulé cet arrêté par un jugement du 14 juin 2017 devenu définitif et M. A… a été mis en possession d’un récépissé de titre de séjour assorti d’une autorisation de travailler, le 1er septembre 2017. Il a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité du refus de séjour opposé le 10 septembre 2015. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A…, porté à 30 900 euros la somme totale que l’Etat est condamné à lui verser, dont 29 400 euros au titre du préjudice de perte de revenus professionnels et 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Eu égard à l’argumentation soulevée à l’appui du pourvoi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il condamne l’Etat à indemniser M. A… au titre de son préjudice de perte de revenus professionnels.
2. Il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour fixer à la somme globale de 29 400 euros le préjudice professionnel causé à M. A… par l’illégalité de l’arrêté du 10 septembre 2015 lui refusant un titre de séjour, la cour s’est fondée sur une perte de chance sérieuse d’occuper un emploi entre le 17 novembre 2014 et le 1er septembre 2017. En tenant ainsi compte de périodes antérieures à l’édiction de l’arrêté illégal du 10 septembre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur est par suite fondé à demander, dans la mesure rappelée ci-dessus, l’annulation de son arrêt.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette même mesure, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, si le refus de titre opposé à M. A… le 10 septembre 2015 faisait obstacle à ce qu’il puisse régulièrement exercer sur le territoire français une activité salariée intermittente d’ouvrier agricole, la seule circonstance qu’il aurait, de novembre 2014 à janvier 2015, signé un contrat à durée déterminée pour ce type d’emploi et que, postérieurement à la régularisation de son séjour, il aurait à nouveau bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même type d’emploi auprès du même employeur, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à établir que la faute commise par l’administration en lui refusant illégalement un titre de séjour lui aurait fait perdre une chance sérieuse d’occuper un emploi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande d’indemnisation, relative à sa perte de revenus professionnels.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé en tant qu’il porte de 1 500 à 30 900 euros, soit 29 400 euros supplémentaires, la somme que l’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 26 000 euros au titre de la perte de revenus professionnels, assortis des intérêts et de leur capitalisation.
Article 2 : La requête d’appel présentée par M. A… devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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