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Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère nosocomial d’une infection au sens de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 6e ch. réunies, 25 févr. 2026, n° 499381, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499381 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 octobre 2024, N° 23NT01095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597932 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:499381.20260225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… F… et M. O… F…, ses parents, M. J… F… et M. N… F…, ses frères, Mme K… F…, sa sœur, pour elle-même et venant aux droits de ses enfants, A… et H… M… et B… F… et Mme D… F…, sa sœur, pour elle-même et venant aux droits de ses enfants, G… et I… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 7 846,68 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. L… F… ainsi que des frais divers et d’obsèques et la somme globale de 93 500 euros au titre du préjudice d’affection de l’ensemble des membres de sa famille.
Par un jugement n° 1901563 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’ONIAM à réparer les préjudices résultant du décès de M. L… F… pour ses parents, frères et sœurs mais rejeté les demandes présentées pour le compte de ses neveux.
Par un arrêt n° 23NT01095 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel présenté par l’ONIAM et l’appel incident présenté par Mme F… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme F… et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. L… F…, hospitalisé à compter du 4 novembre 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, y est décédé le 19 janvier 2016 à la suite d’une décompensation cardiaque. Saisi par les parents, frères, sœurs et neveux de M. F…, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’ONIAM à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices causés par ce décès. L’ONIAM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, jugeant qu’une infection nosocomiale contractée par M. F… dans le cadre de sa prise en charge lui avait perdre 50 % de chances d’échapper au décès, a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ». Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que M. F… a été pris en charge à compter du 4 novembre 2015 par le CHU de Nantes pour une infection d’origine bactérienne sur l’endocarde de la valve aortique compliquée de plusieurs foyers infectieux secondaires et que, si, en échappant à la vigilance du personnel soignant, il a effectué le 17 janvier en fin d’après-midi une sortie à l’insu du service pendant quelques heures, il a été de nouveau admis dans l’établissement le soir même. Il résulte également de ces énonciations non contestées qu’il a été victime d’une infection pulmonaire de type viral dont les premiers symptômes sont apparus le 18 janvier en fin de journée, avant de décéder le 19 janvier à la suite d’une décompensation cardiaque.
4. Pour condamner l’ONIAM à réparer au titre de la solidarité nationale les conséquences de l’infection dont a été victime M. F…, la cour administrative d’appel a jugé que, eu égard d’une part aux dates d’hospitalisation de M. F… et à la période de 24 à 48 heures d’incubation de l’infection dont il a été victime ainsi que, d’autre part, à l’incertitude qui subsiste quant à la possibilité qu’il ait contracté l’infection à l’occasion de sa brève sortie de l’hôpital, l’Office ne pouvait être regardé comme apportant la preuve que l’infection avait une autre origine que sa prise en charge par le centre hospitalier. En jugeant, en l’état de ses constatations, que l’infection virale dont avait été victime M. F… présentait un caractère nosocomial au sens de l’article L. 1142-1 -1 du code de la santé publique, la cour s’est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui est exempte de dénaturation.
5. Par ailleurs, la cour a jugé, en motivant suffisamment son arrêt sur ce point, que l’infection nosocomiale dont a été victime M. F… avait entraîné pour lui une perte de chance de 50 % d’éviter une évolution fatale de son état de santé. Si elle a aussi relevé que l’infection nosocomiale contractée par M. F… avait « réduit de 20 % ses chances de survie », cette mention est restée sans incidence sur la détermination du taux de perte de chance retenu et présente un caractère surabondant. Par suite, les moyens d’erreur de droit et de contradiction de motifs critiquant cette mention surabondante ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l’ONIAM doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme C… F…, pour l’ensemble des demandeurs devant le tribunal administratif.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
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