Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 15 mai 2026, n° 502249, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502249 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104664 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:502249.20260515 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Noodles Production demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a refusé de qualifier le film d’animation « Mon ami robot » d’œuvre d’expression originale française ;
2°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Noodles Production ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 5 du décret du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision : « Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et à l’industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d’œuvre européenne et celle d’œuvre d’expression originale française sont attribuées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
2. Par une décision du 19 juin 2024, prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rejeté la demande de la société Noodles Production tendant à ce que soit attribuée à son film « Mon ami robot » la qualification d’œuvre cinématographique d’expression originale française. La société Noodles Production demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ait été précédée d’un avis favorable du président du Centre national du cinéma et de l’image animée est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les dispositions, citées ci-dessus, de l’article 6-1 du décret du 17 janvier 1990 qui prévoient l’intervention de cet avis préalable, ne lui confèrent pas le caractère d’un avis conforme.
4. En deuxième lieu, si la société Noodles Production fait valoir que le film « Mon ami robot » compte parmi ses coproducteurs deux sociétés françaises, dont elle-même agissant en qualité d’entreprise de production déléguée, il ressort des pièces du dossier que ce film est une adaptation, sous forme de film d’animation, sans dialogues mais sans changement de son environnement linguistique, d’un roman graphique écrit en langue anglaise et que, ayant fait appel à une équipe artistique essentiellement hispanophone, il n’a été ni conçu, ni écrit ni réalisé dès l’origine en version de langue française. Par suite, sans que puisse être utilement invoquée l’ampleur de la distribution du film en France, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait une inexacte application des dispositions de l’article 5 du décret du 17 janvier 1990 citées au point 1.
5. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe de sécurité juridique au motif que la qualification d’œuvre d’expression originale française avait été accordée en 2013 à un autre film d’animation analogue qu’elle avait coproduit, ou en raison du caractère favorable de l’avis préalable émis, pour le film en litige, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Noodles Production doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Noodles Production est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Noodles Production et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-66 du 17 janvier 1990
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de justice administrative
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