Annulation 28 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles 22 et 23 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans leur rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour la session 2025 et le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient soit d’une expérience professionnelle antérieure de sept années au moins, dont la nature n’est pas définie par le législateur organique mais qui doit les qualifier particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, soit d’une qualité, telle que celle de juriste assistant ou d’attaché de justice, assortie d’une durée d’exercice en cette qualité qui, en raison de sa proximité avec l’institution judiciaire et de la pratique juridique qu’elle implique, est plus courte que la durée d’activité exigée des autres candidats….Si le concours professionnel est ainsi ouvert, notamment, aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice en cette qualité, il ne ressort pas de ces dispositions ni d’aucune autre que les candidats se présentant à ce titre doivent exercer en cette qualité à la date de la première épreuve du concours.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 28 avr. 2026, n° 504361, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504361 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:504361.20260428 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Nathalie Destais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation et de l’autoriser à concourir au titre de l’année 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue à la fois à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la même loi organique et applicable au litige, précise que ce concours professionnel, pour le recrutement au second grade du corps judiciaire, est ouvert notamment : « 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ; / 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ; / 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour la session 2025 et le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient soit d’une expérience professionnelle antérieure de sept années au moins, dont la nature n’est pas définie par le législateur organique mais qui doit les qualifier particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, soit d’une qualité, telle que celle de juriste assistant ou d’attaché de justice, assortie d’une durée d’exercice en cette qualité qui, en raison de sa proximité avec l’institution judiciaire et de la pratique juridique qu’elle implique, est plus courte que la durée d’activité exigée des autres candidats. Si le concours professionnel est ainsi ouvert, notamment, aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice en cette qualité, il ne ressort pas des dispositions rappelées au point précédent ni d’aucune autre que les candidats se présentant à ce titre doivent exercer en cette qualité à la date de la première épreuve du concours.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme A… à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade, au motif qu’elle ne justifiait pas remplir les conditions d’activité professionnelle exigées par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a exercé les fonctions de juriste assistante au tribunal judiciaire de Versailles pendant trois ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. En se fondant, pour refuser d’admettre l’intéressée à concourir au titre du 2° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité, sur ce qu’elle n’exerçait plus ces fonctions à la date de la première épreuve du concours, qui s’est tenue le 2 avril 2025, de sorte qu’elle n’aurait pas satisfaisait aux conditions posées par ces dispositions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice les a méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant l’admission à concourir pour le recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions à fin d’injonction, qui se rapportent à une future session du concours professionnel, ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 3 mars 2025 refusant d’admettre Mme A… à participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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