Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re - 4e ch. réunies, 28 janv. 2026, n° 505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:505168.20260128 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 505168, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 12 juin et 6 et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande adressée le 18 février 2025 au Premier ministre, reçue le 26 février 2025, tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 2141-12 du code du travail ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 2141-12 du code du travail dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence d’édiction de ces décrets, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 508419, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD) Commerces et services – Solidaires demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande adressée le 7 juillet 2025 au Premier ministre, reçue le 11 juillet 2025, tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 2141-12 du code du travail ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 2141-12 du code du travail dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence d’édiction de ces décrets, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 ;
- l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
- le décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 janvier 2026, présentées par la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et par la Fédération SUD Commerces et services – Solidaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et la Fédération SUD Commerces et services – Solidaires demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes, adressées respectivement les 18 février et 7 juillet 2025 au Premier ministre et reçues les 26 février et 11 juillet 2025, tendant à ce que soient pris les décrets prévus à l’article L. 2141-12 du code du travail.
2. En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
3. L’article 2 de la loi du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises prévoyait que : « Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l’entreprise bénéficient des dispositions de la présente loi. / Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l’entreprise, pour l’application de la présente loi. / Des décrets en Conseil d’Etat fixeront, le cas échéant, les modalités d’application de la présente loi aux activités qui, par nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l’exercice normal de la profession ». Ces dispositions ont ensuite été codifiées, d’abord, par le décret du 15 novembre 1973, visé ci-dessus, à l’article L. 412-4 du code du travail, puis, depuis la recodification effectuée par l’ordonnance du 12 mars 2007, également visée, en étant réparties en différents articles, dont l’article L. 2141-12 du code du travail, figurant au titre IV du livre premier de la deuxième partie de ce code, relatif à l’exercice du droit syndical, lequel énonce désormais que : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application du présent titre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l’exercice normal de la profession ».
4. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, l’application des dispositions du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code du travail, relatif à l’exercice du droit syndical, dans les entreprises dont l’activité conduit à une dispersion ou une mobilité permanente du personnel n’est pas manifestement impossible en l’absence des décrets en Conseil d’Etat susceptibles d’être pris, en vertu de l’article L. 2141-12 du code du travail, pour déterminer les modalités d’application de ce titre IV aux activités qu’il mentionne.
5. Par suite, et alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’absence d’édiction de tels décrets aurait pour effet de contrevenir aux engagements internationaux de la France en matière d’effectivité de la liberté syndicale, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait été dans l’obligation de les édicter. Leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. L’administration n’ayant, en l’absence d’illégalité du refus de prendre ces décrets, pas commis la faute dont les syndicats requérants demandent réparation, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être également rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière et de la Fédération SUD Commerces et services – Solidaires sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière à la Fédération Solidaires, Unitaires et Démocratiques Commerces et services – Solidaires, au Premier ministre et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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