Rejet 3 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 20 mars 2026, n° 505330 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2025, N° 2502686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:505330.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre des armées l’a placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 18 août 2023, et d’enjoindre à ce dernier de reprendre immédiatement et sous astreinte le versement intégral de son traitement, ou, subsidiairement, de le réintégrer, sous astreinte, dans une position d’activité provisoire.
Par une ordonnance n° 2502686 du 3 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin, 3 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans que, par un arrêté du 30 juin 2023, le ministre des armées a placé M. B…, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 18 août 2023. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 juin 2025 par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3.
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4.
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la juge des référés que la décision de mise en disponibilité que conteste M. B…, alors même qu’elle a juridiquement pour effet de faire obstacle au maintien de tout traitement, n’a pas eu, dans les circonstances de l’espèce, pour effet de le priver de sa rémunération, dès lors que l’interruption du versement de celle-ci résultait d’une autre décision administrative, antérieure de plusieurs mois et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, invoquée par le requérant, que cette autre décision avait été annulée par un jugement du même tribunal le 3 décembre 2024. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d’erreur de droit, juger, au vu des seules pièces soumises par l’intéressé, que la décision contestée ne devait pas être regardée comme portant par elle-même, en principe, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence.
5.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1 que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans procédure contradictoire et sans audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. En estimant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’ordonnance attaquée, que ni la privation de revenu de M. B… depuis janvier 2023, ni l’évolution de sa situation de santé, ni les dépenses qu’il soutenait devoir assumer pour se soigner, n’étaient de nature à caractériser, à la date à laquelle elle statuait, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du même code, la juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a pu, par suite, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître son office, rejeter la demande de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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