Annulation 20 novembre 2023
Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 18 mars 2026, n° 492902 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 mars 2024, N° 24LY00025 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:492902.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 492902, l’association Lac d’Annecy Environnement (ALAE) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société FC Debuquoy pour la construction d’un immeuble de 21 logements. Par un jugement n° 2208063 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cet arrêté.
Par une ordonnance n° 24LY00025 du 25 mars 2024, enregistrée le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par l’association Lac d’Annecy Environnement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Lac d’Annecy Environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Talloires-Montmin et de la société Debuquoy la somme de 3 000 euros, à verser à la société Cabinet François Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Sous le n° 492905, M. et Mme C… et D… E…, la société Foley-Dupont et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société FC Debuquoy pour la construction d’un immeuble de 21 logements destiné à héberger le personnel saisonnier de l’hôtel Beau Site dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2206539 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cet arrêté.
Par une ordonnance n° 24LY00145 du 25 mars 2024, enregistrée le 26 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme E… et autres. Par ce pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mai et 5 novembre 2024 et le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Talloires-Montmin et de la société Debuquoy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de l’association Lac d’Annecy Environnement (ALAE), à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie), à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société FC Debuquoy et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme E…, F… et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 août 2022, le maire de Talloires-Montmin a délivré un permis de construire à la société FC Debuquoy pour la construction d’un immeuble de 21 logements destiné à héberger le personnel saisonnier de l’hôtel Beau Site, situé à proximité immédiate et dont elle est propriétaire. L’association Lac d’Annecy Environnement, d’une part, M. et Mme E… et autres, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par deux jugements n° 2208063 et n° 2206539 du 20 novembre 2023, contre lesquels l’association Lac d’Annecy Environnement d’une part, M. et Mme E… et autres, d’autre part, se pourvoient en cassation, le tribunal n’a annulé cet arrêté, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, que dans la seule mesure où il autorise l’installation de quinze places de stationnement dans un matériau qui nécessite un terrassement et l’apposition de fondations sur la bande littorale de cent mètres.
2. Les pourvois sont relatifs au même permis de construire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article 6UT du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Talloires-Montmin dispose : « Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies / Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses, ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques, l’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises publiques. / Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini / Ne sont pas concernées par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public. / Les constructions et installations peuvent être implantées jusqu’en limite du domaine public ».
4. Le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6UT du règlement du plan local d’urbanisme précité au motif que le chemin de Ruaz, qui longe la parcelle d’implantation du projet, serait une voie privée fermée à la circulation publique à laquelle les dispositions de cet article ne seraient pas applicables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce chemin est un chemin rural et donc une emprise publique au sens de l’article 6UT. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché de dénaturation sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens des pourvois, le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé.
6. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Talloires-Montmin et de la société FC Debuquoy la somme de 1 500 euros à verser à la société cabinet François Pinet, avocat de l’association Lac d’Annecy Environnement, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E… et autres, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E… et autres et de l’association Lac d’Annecy Environnement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La commune de Talloires-Montmin et la société FC Debuquoy verseront la somme de 1 500 euros au cabinet François Pinet, avocat de l’association Lac d’Annecy environnement, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et la somme de 1 500 euros à M. et Mme E… et autres.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin et la société FC Debuquoy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Lac d’Annecy Environnement, à M. et Mme E…, premiers requérants dénommés, à la commune de Talloires-Montmin,à la Société FC Debuquoy.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Appel
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Appel
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Appel
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Prolongation ·
- Limites ·
- Économie ·
- Activité ·
- Fonction publique ·
- Finances
- Chêne ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Ferme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Exploitation ·
- Élevage ·
- Évaluation environnementale
- Installation ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Garantie ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Vent ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incendie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission nationale ·
- Supermarché ·
- Autorisation ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Retrait
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Juridiction
- Tarification ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Région ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.