Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 27 mai 2026, n° 499733 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499733.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par une décision n° 24017492 du 6 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 16 décembre 2024 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 8 février 2024 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 8 février 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B…. se pourvoit en cassation contre la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
2. La Cour nationale du droit d’asile est tenue de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction devant les juridictions administratives, sous réserve des règles spéciales de procédure contentieuse prévues au titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article R. 532-52 du CESEDA : « La décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l’audience sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 532-51 ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’audience publique qui s’est tenue 30 août 2024 à la Cour nationale du droit d’asile, M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le même jour, soit dans le délai de deux jours francs suivant l’audience. La décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entachée d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er: La décision de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2: L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3: L’OFPRA versera à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B…, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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