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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 18 mars 2026, n° 500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2024, N° 24PA00544 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702964 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500193.20260318 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2323515 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00544 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté contesté et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un pourvoi enregistré le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d’appel a :
- méconnu son office en s’abstenant d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la cause en application des dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de se prononcer sur le bien-fondé de l’arrêté du préfet de police de Paris ;
- dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’intéressée ne pouvait bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine.
Le pourvoi a été communiqué à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées les 1er et 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à la demande de Mme A…, ressortissante ivoirienne, tendant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023, annulé cet arrêté et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il suit de là que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté, qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’appeler l’OFII à présenter des observations avant d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris, se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme A… était titulaire, la cour administrative d’appel de Paris aurait méconnu son office.
4.
En second lieu, en relevant que l’une des molécules nécessaires au traitement de Mme A… n’était pas disponible dans son pays d’origine et qu’aucune autre molécule ne lui était substituable, la cour administrative d’appel de Paris a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le ministre ne peut utilement remettre en cause en se prévalant de pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation.
5.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme à B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
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