Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 499920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499920.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et les 20 mars, 25 juillet et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision par laquelle le conseil régional du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental d’Eure-et-Loire de l’ordre des médecins du 14 septembre 2023 rejetant sa demande d’inscription au tableau de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins d’Eure-et-Loir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande d’inscription dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. B… et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité auprès du conseil départemental d’Eure-et-Loire de l’ordre des médecins son inscription au tableau de l’ordre, qui lui a été refusée par une décision du 14 septembre 2023. Par une décision du 7 février 2024, le conseil régional du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre cette décision. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre cette décision du 7 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin (…) demandeur. / (…) Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin (…) qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental (…) ». Aux termes du neuvième alinéa de l’article R. 4112-5 du même code : « Les notifications de la décision du conseil [régional], prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l’ordre dans un délai de trente jours. »
3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée a été prise le jour même de la réunion de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins est sans incidence sur sa légalité. Le Conseil national de l’ordre des médecins, lorsqu’il se prononce, en application de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, en matière d’inscription au tableau de l’ordre, prenant une décision administrative, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter une « note en délibéré ».
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. B…, auquel les observations du conseil départemental d’Eure-et-Loire de l’ordre des médecins invoquant la tardiveté de son recours avaient été communiquées et alors qu’il était présent et représenté à la séance de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, a été mis à même de présenter utilement des observations sur le non-respect du délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, citées au point 2, pour contester la décision du conseil régional du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2024 de la formation restreinte du conseil régional du Centre-Val de Loire a été notifiée à M. B…, par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 5 avril 2024 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », à l’adresse qu’il avait indiquée et qui est d’ailleurs mentionnée dans sa requête sommaire. En estimant que le délai de trente jours qui lui était imparti était expiré lorsque l’intéressé a formé, en juillet 2024, un recours contre cette décision et en rejetant pour ce motif ce recours, le Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’avait pas à rechercher si M. B… résidait effectivement à l’adresse indiquée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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