Annulation 17 octobre 2024
Annulation 31 juillet 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 18 mai 2026, n° 499812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2024, N° 21BX03280 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499812.20260518 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La SCI Ana Flamands a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021, par lesquelles le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société The Collection Flamands pour la construction d’un ensemble immobilier de villas, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le permis initial. Par un jugement n° 1900023 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Par un premier arrêt n° 21BX03280 du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Ana Flamands jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la société The Collection Flamands pour lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance par le permis modificatif des dispositions des articles U7 et U10 du règlement de la nouvelle carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy adoptée le 4 décembre 2020. Par un second arrêt n° 21BX03280 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré un permis de régularisation à la société The Collection Flamands.
1° Sous le n° 499812, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 2 novembre 2023 en tant qu’il a retenu l’existence d’une illégalité tirée de la méconnaissance par le projet modifié des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy adoptée par la délibération n° 2020-73 CT du 4 décembre 2020, ainsi que l’arrêt du 17 octobre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la SCI Ana Flamands ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 499853, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 décembre 2024, 18 mars et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société The Collection Flamands demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
– la décision n° 490599 du 31 juillet 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat la collectivité de Saint-Barthélemy, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ana flamands, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société The Collection Flamands.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 du 4 mars 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société The Collection Flamands un permis de construire et un permis modificatif portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de villas dans le quartier de Flamands. La société civile immobilière (SCI) Ana Flamands, voisine du projet, a demandé leur annulation au tribunal administratif de Saint-Barthélemy, qui a rejeté sa demande. Par un premier arrêt du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Ana Flamands et imparti à la société The Collection Flamands un délai de six mois pour lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance par le projet modifié des dispositions des articles U7 et U10 du règlement de la nouvelle carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, adopté par la délibération n° 2020-73 CT du 4 décembre 2020, relatives respectivement à la hauteur à l’égout des constructions et aux surfaces végétalisées. Par un second arrêt du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté que le permis de régularisation produit devant elle n’avait pas pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions de l’article U10, a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré un permis de régularisation à la société The Collection Flamands. Sous le n° 499812, la collectivité de Saint-Barthélemy se pourvoit en cassation contre les deux arrêts de la cour. Sous le n° 499853, la société The Collection Flamands se pourvoit en cassation contre le second arrêt de la cour.
Sur l’intervention :
3. La SCI Ana Flamands, à laquelle les pourvois de la société The Collection Flamands et de la collectivité de Saint-Barthélemy ont été communiqués, n’a pas produit de mémoire tendant au rejet de ces pourvois. Par suite, l’intervention en défense des sociétés Bucefalus et autres n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêt du 2 novembre 2023 :
4. Par décision n° 490599 du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 2 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a retenu, à tort, l’existence d’une illégalité tirée de la méconnaissance par le projet de la société The Collection Flamands modifié des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy de 2020. Il en résulte que les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy à l’encontre du premier arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sont, postérieurement à leur introduction le 17 décembre 2024, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative de Bordeaux :
5. Il résulte des énonciations de l’arrêt du 17 octobre 2024 que la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré à la société The Collection Flamand un permis de régularisation, au seul motif que ce dernier ne régularisait pas le vice relatif à la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, la décision du Conseil d’Etat n° 490599 ayant annulé l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le permis de construire du 11 avril 2019 modifié le 4 mars 2021 était affecté de vices entachant sa légalité et a sursis à statuer en vue de la régularisation de ces vices, en tant que cet arrêt a retenu l’existence d’un vice tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article U10 du règlement de la nouvelle carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence l’arrêt du 17 octobre 2024 de cette cour mettant fin à l’instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands la somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy et la somme de 1 500 euros à verser à la société The Collection Flamands.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de la société Bucefalus et autres n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy contre l’arrêt du 2 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 4 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux dans cette mesure.
Article 5 : La SCI Ana Flamands versera, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société The Collection Flamands une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la société The Collection Flamands, à la SCI Ana Flamands et à la société Bucefalus, première dénommée parmi les intervenantes.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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