Annulation 23 octobre 2024
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 13 janv. 2026, n° 499974 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 22BX01936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367342 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499974.20260113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 55 315,40 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de décembre 2020 et janvier à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de janvier à avril 2021, d’autre part, d’annuler les décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier à avril 2021 au titre du même fonds, ainsi que d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer les aides sollicitées pour les mois de décembre 2020 et janvier à avril 2021. Par un jugement n°s 2103897, 2103898 du 24 mai 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX01936 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne et enjoint à cette autorité de procéder au versement des aides demandées par la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021, et, d’autre part, a fait droit à l’appel incident formé par la société KGM Distri contre ce même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
I. – Sous le n° 499974, par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
II. – Sous le n° 499980, par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt du 23 octobre 2024.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société KGM Distri ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande l’annulation de l’arrêt du 23 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à son exécution sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société KGM Distri, qui exploite en Dordogne sous l’enseigne « V & B » un établissement dont l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés relève de l’activité principale exercée de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », a demandé, pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, l’octroi d’aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. À la suite du rejet de ses demandes par des décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021, la société KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 55 315,40 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 et, à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de janvier à avril 2021, d’autre part, d’annuler les décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021 rejetant ses demandes d’aides exceptionnelles au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 et d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer les aides demandées. Par un jugement du 24 mai 2022, ce tribunal a annulé les décisions des 24 mars et 3 juin 2021 par lesquelles l’administration a rejeté les demandes d’aides exceptionnelles de la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne de verser les aides exceptionnelles demandées par la société au titre de ces mois, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision et a rejeté le surplus des demandes de la société KGM Distri. Par un arrêt du 23 octobre 2024, dont le ministre demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, rejeté son appel principal formé contre les articles 2 à 4 du jugement du 24 mai 2022, d’autre part, fait droit à l’appel incident de la société KGM Distri, annulé la décision du 1er mars 2021 rejetant la demande d’aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020, enjoint au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de verser l’aide exceptionnelle au titre de ce mois et réformé le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ». Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a notamment prévu, à ses articles 3-19, 3-22, 3--24 et 3-26 , l’attribution d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chacun des mois de janvier, février, mars et avril 2021, respectivement, aux entreprises n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période en cause et qui répondaient à la condition suivante : « a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 (…) ». L’annexe 1 au même décret mentionne, à son point 10, le secteur « Débits de boissons ».
4. D’une part, en jugeant qu’au sens et pour l’application des dispositions citées au point 3, tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons, alcooliques ou non, à consommer sur place ou à emporter, doit être regardé comme exerçant l’activité de débit de boisson, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
5. D’autre part, en jugeant que la société KGM Distri, dont le ministre convient que plus de 80 % du chiffre d’affaires résultait de la vente au détail de boissons à emporter ou à consommer sur place, exerçait son activité principale dans le secteur des débits de boisson, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
Sur la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué :
7. La présente décision statuant sur le pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du 23 octobre 2024, la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société KGM Distri au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 499974 du ministre auprès du Premier ministre, chargé des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 499980 du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Article 3 : L’Etat versera à la société KGM Distri la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société KGM Distri.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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