Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 11 mai 2026, n° 509042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067455 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509042.20260511 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 8 décembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 août 2025 accordant son extradition aux autorités marocaines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’extradition entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 18 avril 2008 ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le décret attaqué accorde aux autorités marocaines l’extradition de M. A…, ressortissant de cet Etat, au titre d’un mandat d’arrêt émis le 25 décembre 2023 par le procureur du Roi près la cour d’appel de Nador pour des faits qualifiés d’association ou entente dont l’objet est d’organiser et faciliter la sortie de personnes du territoire national de manière clandestine et habituelle en contrepartie de sommes d’argent. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, il a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice. L’ampliation notifiée à l’intéressé n’avait pas à être revêtue de ces signatures.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / (…) e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. » Contrairement à ce qui est soutenu, ni ces stipulations, ni aucune autre disposition n’impose de notifier à la personne réclamée le décret d’extradition dans une langue qu’elle comprend, alors, au demeurant, que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes du c) du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention d’extradition entre la France et le Maroc, « La demande d’extradition doit être formulée par écrit et accompagnée : (…) / d) les textes des dispositions légales applicables à l’infraction ou aux infractions pour lesquelles l’extradition est demandée, les peines correspondantes et les délais de prescription. Lorsqu’il s’agit d’infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, le texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite Partie ; (…) ». Si M. A… fait valoir qu’il résidait en Espagne, il ressort des pièces du dossier que l’infraction pour laquelle il fait l’objet du mandat d’arrêt mentionné au point 1, qui consiste à avoir organisé une opération d’émigration illégale au départ du territoire marocain, en fournissant notamment une embarcation de plaisance achetée avec ses complices, en contrepartie de sommes remises à ces derniers par les candidats à l’émigration et dont une partie lui a ensuite été versée, doit être regardée comme ayant été commise sur ce territoire. La demande d’extradition comporte d’ailleurs le texte de l’article 52 du dahir du 11 novembre 2003, qui incrimine l’organisation ou la facilitation de l’entrée irrégulière sur le territoire marocain ou de la sortie irrégulière de celui-ci, ainsi que toute association ou entente dans le but de préparer ou de commettre de tels faits. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à la demande d’extradition sans que les autorités françaises aient disposé des éléments que les autorités marocaines devaient leur présenter en vertu des stipulations du d) du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention franco-marocaine doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, la seule circonstance qu’une personne ait déposé une demande d’admission au statut de réfugié ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement français procède à son extradition. Il appartient au Conseil d’Etat, statuant sur la légalité du décret d’extradition et saisi d’une contestation sur ce point, d’apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis et en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d’instruction, si le requérant peut se prévaloir de la qualité de réfugié pour s’opposer à l’exécution du décret. Si M. A… fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, qu’il aurait présenté une demande d’asile le 13 octobre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Maroc. Il n’est donc pas fondé à invoquer le bénéfice de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ni celui des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
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