Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 mars 2026, n° 509845 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2025, N° 2517670 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509845.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a prononcé sa révocation. Par une ordonnance n° 2517670 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de réintégrer provisoirement M. B… A….
1° sous le n° 509845, par un pourvoi enregistré le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, venant aux droits des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… A… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… A… la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° Sous le n° 509861, par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance du 5 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… A… la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat du centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs à la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire soutient que le juge des référés :
- a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’intérêt public consistant à éviter les risques qu’engendrerait pour la sécurité et la sérénité du service une réintégration de l’intéressé, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B… A… ;
- a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant que plusieurs moyens étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sanction prononcée à l’encontre de M. B… A…, dès lors qu’il s’est borné à énoncer que la matérialité des faits reprochés à celui-ci n’était pas entièrement démontrée, que certains faits ne pouvaient recevoir la qualification de faute disciplinaire et qu’en toute hypothèse la sanction était disproportionnée ;
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…)" ;
6. Le pourvoi formé par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire contre l’ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n’étant pas admis, les conclusions présentées par le centre hospitalier à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 509861, aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à l’encontre de M. B… A… qui n’est pas, dans l’instance n° 509861, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier intercommunal André Grégoire n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier intercommunal André Grégoire tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire dans l’instance n° 509861 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Copie en sera adressée à M. C… B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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