Rejet 30 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 mars 2026, n° 509740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2025, N° 2519220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509740.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a mis fin à ses fonctions de faisant fonction d’interne à compter du 2 octobre 2025 et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2519220 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette ses conclusions à fin de suspension ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A… et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du centre hospitalier d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 1er octobre 2025, le centre hospitalier d’Argenteuil a mis fin à compter du 2 octobre 2025 aux fonctions de faisant fonction d’interne qu’exerçait depuis 2022 M. A…. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 30 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le contrat de M. A… devait en principe prendre fin le 1er novembre 2025, sans garantie de renouvellement. La décision contestée ne pouvant, en conséquence, être regardée comme étant la cause d’une privation de rémunération pendant une durée excédant un mois, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le respect de la condition d’urgence devait être apprécié globalement, en tenant compte à la fois des conséquences, pour M. A…, de la décision du 1er octobre 2025, et de l’intérêt public qui justifiait cette décision. En se fondant, pour estimer que la condition d’urgence n’était pas remplie, sur la circonstance que, selon les informations communiquées par la sous-préfecture d’Argenteuil, une décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français avait été prise à l’encontre de l’intéressé, le juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, en tant qu’elle rejette ses conclusions à fin de suspension. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à l’application de cet article. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d’Argenteuil au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Argenteuil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au centre hospitalier d’Argenteuil.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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