Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 févr. 2026, n° 509444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509444.20260220 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 4 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, annulé cette décision et infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis.
1°Sous le n° 509444, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 511131, par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat, du conseil départemental de l’ordre des médecins du Morbihan ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a dénié toute force probante aux documents produits par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins au motif qu’ils avaient été appréhendés par son ancien associé avec lequel il entretenait des relations conflictuelles, à son insu et celui des patients concernés, et communiqués en violation du secret médical ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime caractérisés les manquements à l’obligation de ne pas exercer la médecine comme un commerce et aux principes de moralité, de probité et de dévouement énoncés aux articles R. 4127-19 et R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que la vente de produits cosmétiques à ses patients constituait à elle seule un manquement aux principes de moralité, de probité et de dévouement.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B… à l’encontre du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 511131, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : M. B… versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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