Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 509634 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721243 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509634.20260320 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 20 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une décision du 8 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision.
1° Sous le n° 509634, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 510628, par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 8 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle s’abstient de qualifier les fautes professionnelles retenues et omet de répondre aux moyens tirés de ce que la sanction prononcée à son encontre méconnaît, d’une part, l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-12, R. 4127-13, R. 4127-19-1 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle confirme l’interdiction d’exercer la médecine qui lui a été infligée en violation de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 8 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B… à l’encontre du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 510628, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 510628 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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