Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 févr. 2026, n° 509443 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509443.20260220 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. C… D… a porté plainte contre M. A… B… devant le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins qui a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins. Par une décision du 17 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis.
Par une décision du 4 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision.
1° Sous le n°509443, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 511126, par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime établis les faits de violence qui lui sont reprochés en se fondant sur les seules déclarations de son ancien associé au commissariat de police ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu’elle retient qu’il se bornait, pour contester la matérialité des faits d’agression qui lui étaient reprochés, à invoquer une opération chirurgicale de la main droite, et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de répondre à l’argumentation détaillée qu’il avait présentée pour démontrer que ces faits n’étaient pas établis ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les éléments versés au dossier établissaient la réalité de l’agression.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B… à l’encontre de M. D…, qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 511126, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à M. C… D….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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