Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 510446 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510446.20260526 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Eche |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2025 et 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 septembre 2025 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’extradition entre la France et l’Algérie signée le 27 janvier 2019 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le décret attaqué accorde aux autorités algériennes l’extradition de M. B…, de nationalité algérienne, au titre d’un mandat d’arrêt délivré le 24 mai 2023 par un juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed pour des faits qualifiés de crime de possession illicite, d’achat pour la vente et l’entreprise, l’expédition et le transport de stupéfiants dans le cadre d’un groupe criminel organisé, crime d’exportation et d’importation illicite de stupéfiants, crime de contrebande menaçant la santé publique et délit de blanchiment de capitaux. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 6 de la convention d’extradition entre la France et l’Algérie signée le 27 janvier 2019, la demande d’extradition est accompagnée « d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu de leur perpétration (…) ». Selon le 3 et le 4 de cet article : « 3° Dans le cas d’une extradition aux fins de poursuite, outre les informations énumérées au paragraphe 2, la demande est accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la Partie requérante / 4° Dans le cas d’une extradition aux fins d’exécution d’une peine, outre les informations énumérées au paragraphe 2, la demande est accompagnée d’une copie de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine. » Il ressort des pièces du dossier que la demande d’extradition a été adressée au gouvernement français par l’ambassadeur de la République algérienne à Paris aux fins de poursuite et qu’elle était accompagnée d’un exposé détaillé des faits reprochés à M. B…, en date du 28 mars 2023, et d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt international délivré le 24 mai 2023. Ni la circonstance que les antécédents judiciaires de l’intéressé, notamment une condamnation en date du 22 février 2021, figurent en annexe de la demande d’extradition, ni le délai écoulé entre cette demande et le décret attaqué, ne sont de nature à établir que l’extradition aurait été demandée à d’autres fins que les poursuites pour les faits datés du 28 mars 2023, ni que l’intéressé aurait été condamné pour les mêmes faits. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 de la convention d’extradition entre la France et l’Algérie, qui sont seules applicables en l’espèce, à l’exclusion des dispositions de l’article 696-8 du code de procédure pénale, qui n’ont qu’un caractère supplétif.
3. En deuxième lieu, si M. B… déclare redouter son incarcération en Algérie eu égard aux conditions de détention dans ce pays et craindre d’être exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… affirme douter du caractère équitable et impartial de la procédure pouvant conduire à sa condamnation, et notamment de sa capacité à s’entretenir seul avec ses avocats, ses allégations se fondent sur des éléments de portée générale sur le système juridictionnel algérien et il n’apporte aucun élément circonstancié et probant de nature à établir qu’il serait personnellement privé du droit à un procès équitable. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 696-4 du code de procédure pénale ne peuvent qu’être écartés.
5. En dernier lieu, une décision d’extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs de la personne dont l’extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition qui est de permettre, dans l’intérêt de l’ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l’étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l’exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l’étranger pour de tels crimes ou délits. Les circonstances que l’intéressé résiderait en France depuis 2019 et qu’il est père d’un enfant mineur ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l’intérêt de l’ordre public, à l’exécution de son extradition. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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