Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
La Cour applique strictement les conditions de l'article 576 du code de procédure pénale. […] II. […] La Cour de cassation censure cette qualification au visa des articles 593 et 696-4 5° du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Texte de loi Article 696-4 L'extradition n'est pas accordée : 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; 2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que si le mandat d'arrêt européen émis le 27 mai 2005 est dépourvu de tout effet juridique car visant des faits antérieurs au 1 er janvier 1993, la décision rendue le 6 décembre 1994 constitue bien un arrêt de condamnation au sens de l'article 696-8 du code de procédure pénale applicable en matière d'extradition ; que la demande des autorités portugaises ne se heurte pas à une des causes de refus édictées par l'article 696-4 du même code ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition, 1 er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française sur la convention européenne d'extradition, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696, 696-4, 6° et 7°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; […]
[…] il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions, d'une part, des articles 170 et 173 du code de procédure pénale relatifs aux nullités de l'information, d'autre part, des articles 694-41, 695-9-31, […] la seule lecture des dispositions législatives critiquées atteste de ce qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir l'extradition d'un ressortissant étranger, et notamment pas l'avis que rend la chambre de l'instruction sur une demande d'extradition en vertu des articles 696-15 et suivants du CPP. […] Il reproche en outre au décret attaqué, faute d'être accompagné de ce jugement et dès lors que ce dernier a été rendu par défaut, […]
Lire la suite…