Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 514437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776684 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514437.20260407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a mis fin à son droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2025 et lui a réclamé le remboursement d’un versement indu de 3 081,45 euros au titre de la même allocation ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de cesser toute déclaration inexacte relative à sa résidence continue en France depuis 2013, de corriger les informations administratives erronées figurant dans son dossier et de reconnaître qu’elle possède le droit de séjour permanent en France conformément à la directive 2004/38/CE ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut à tout moment faire l’objet de mesures de recouvrement forcé ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de circuler et séjourner librement dans l’Union européenne, à son droit à ne pas subir de discrimination, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au recours effectif ;
- la caisse d’allocations familiales, en relevant qu’elle ne bénéficierait plus du droit au séjour en France, a porté une appréciation excédant sa compétence, s’est méprise sur le cadre juridique à appliquer, a porté une appréciation erronée sur les faits, lui a imposé des conditions constitutives d’une discrimination et a entaché ses décisions de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-5 de ce code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ».
3. Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre des décisions relatives à son droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et à la récupération d’un versement indu de la même allocation. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Paris, le 7 avril 2026
Signé : Philippe Ranquet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Région ·
- Compétence ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- État ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Lieu ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.