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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 oct. 2010, n° 19334/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19334/03 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 002-771 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
DMD Group, a.s., c. Slovaquie - 19334/03
Arrêt 5.10.2010 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal établi par la loi
Décision du président d’un tribunal de district, prise dans le cadre de ses fonctions administratives, de se réattribuer une affaire à trancher: violation
En fait – La société requérante exerça devant un tribunal de district une action en recouvrement d’une créance pécuniaire d’un montant important contre une autre société. Le 30 juin 1999, le président du tribunal nouvellement entré en fonctions décida de s’attribuer l’affaire pour la juger. Le même jour, il conclut que la société requérante ne pouvait recouvrer sa créance au moyen d’une cession de parts sociales et mit fin à la procédure. Cette décision était insusceptible de recours. La société requérante saisit la Cour constitutionnelle, alléguant que le président du tribunal de district avait violé son droit à un procès devant un tribunal établi par la loi en s’attribuant l’affaire et que les nombreuses modifications apportées au calendrier de travail du tribunal de district avaient rendu la procédure de distribution et de redistribution des affaires incontrôlable et incompréhensible. La Cour constitutionnelle débouta la requérant au motif que la réattribution de l’affaire visait à assurer une répartition équitable des procédures d’exécution et qu’elle avait été effectuée dans le respect des règles applicables. Du 1er mars au 15 juillet 1999, 348 affaires avaient été redistribuées entre les différentes sections du tribunal de district, et 49 d’entre elles avaient été réattribuées à la section du président de cette juridiction. Au cours de l’année, celui-ci avait apporté d’autres modifications au calendrier de travail de sa juridiction.
En droit – Article 6 § 1 : l’expression « établi par la loi » a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion de l’Exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement. Dans des pays de droit codifié, l’organisation du système judiciaire ne saurait pas davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n’exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d’interprétation de la législation nationale en la matière. Lorsqu’un juge exerce à la fois des fonctions juridictionnelles et fonctions administratives, l’importance capitale que revêtent l’indépendance judiciaire et la sécurité juridique exige des règles particulièrement claires et des garanties précises visant à préserver l’objectivité et la transparence, et surtout à éviter toute apparence d’arbitraire dans la répartition des affaires. Les règles appliquées en l’espèce étaient loin d’être exhaustives et laissaient au président du tribunal de district une grande latitude, comme en témoignent les nombreuses modifications apportées en 1999 au calendrier de travail de cette juridiction et l’absence de garanties particulières, aucune règle n’exigeant par exemple la notification de pareilles modifications à une juridiction de rang supérieur. En outre, la réattribution de l’affaire concernant la société requérante résultait d’une décision individuelle et non d’une mesure s’inscrivant dans le cadre d’une réorganisation générale de la répartition des affaires à traiter. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir si l’affaire a été réattribuée pour des raisons objectives ou dans l’exercice d’un pouvoir administratif discrétionnaire encadré par des critères transparents. En revanche, il est constant que, dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, le président du tribunal de district a statué en chambre du conseil sur l’affaire concernant la société requérante (qui portait sur une créance d’un montant de 2 900 000 EUR environ) le jour même où il s’était attribué l’affaire en question en usant de ses pouvoirs administratifs. Sa décision ayant mis fin à la procédure et étant insusceptible de recours, la société requérante n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses arguments et a également été privée de la possibilité de demander sa récusation pour partialité. Il s’ensuit que la réattribution de l’affaire n’était pas compatible avec le droit de l’intéressée à un procès devant un tribunal établi par la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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