Confirmation 11 septembre 2013
Cassation 17 décembre 2015
Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 oct. 2013, n° 27013/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27013/07 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect du domicile ; Respect de la vie privée) ; Satisfaction équitable réservée |
| Identifiant HUDOC : | 002-8956 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
Winterstein et autres c. France - 27013/07
Arrêt 17.10.2013 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect du domicile
Respect de la vie privée
Expulsion des gens du voyage français de terrains privés où ils vivaient depuis longtemps : violation
En fait – Les requérants étaient établis depuis cinq à trente ans ou étaient nés sur les terrains en cause, situés dans une zone définie a posteriori par le plan d’occupation des sols comme « zone naturelle », dans un secteur permettant le camping-caravaning sous réserve d’aménagement ou d’autorisation. En 2004 le tribunal de grande instance a jugé que l’installation des requérants sur les lieux était contraire au plan d’occupation des sols et les a condamnés à les évacuer sous astreinte. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel en 2005. Le jugement n’a pas encore été exécuté à ce jour, mais une partie importante des requérants a dû quitter les lieux sous la pression de l’astreinte, qui continue à courir à l’égard de ceux qui sont restés sur place. En outre, les autorités ont mis en place une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, à l’issue de laquelle quatre familles ont été relogées en logement social. Quant aux autres, aucune solution satisfaisante n’a été trouvée à leur égard.
En droit – Article 8 : Les requérants, établis depuis de nombreuses années dans le même lieu-dit, entretenaient des liens suffisamment étroits et continus avec les caravanes, cabanes ou bungalows installés sur les terrains qu’ils occupaient pour qu’ils soient considérés comme leurs domiciles, indépendamment de la légalité de cette occupation selon le droit interne. La présente affaire met également en jeu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. La vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition.
L’obligation faite aux requérants, sous astreinte, d’évacuer caravanes et véhicules et d’enlever toutes constructions des terrains constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, même si l’arrêt de 2005 n’a pas à ce jour été exécuté. Il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agit en l’espèce de décisions ordonnant l’expulsion d’une communauté de près d’une centaine de personnes, avec des répercussions inévitables sur leur mode de vie et leurs liens sociaux et familiaux. L’ingérence était prévue par la loi, accessible et prévisible, et elle visait le but légitime de la défense des « droits d’autrui » par le biais de la défense de l’environnement.
Il n’est pas contesté que les requérants étaient installés sur les terrains en cause depuis de nombreuses années ou qu’ils y étaient nés, et que la commune a toléré leur présence pendant une longue période avant de chercher à y mettre fin en 2004. Les juridictions internes ont ordonné l’expulsion des requérants en accordant une importance prépondérante à la non-conformité de leur présence au plan d’occupation des sols sans la mettre en balance d’aucune façon avec les arguments invoqués par les requérants. Or les autorités n’avaient avancé aucune explication ni aucun argument quant à la « nécessité » de l’expulsion, alors que les terrains en cause étaient déjà classés en zone naturelle dans les précédents plans d’occupation des sols, qu’il ne s’agissait pas de terrains communaux faisant l’objet de projets de développement et qu’il n’y avait pas de droits de tiers en jeu. Les requérants n’ont donc pas bénéficié d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention.
Dans les circonstances spécifiques de l’espèce et au vu de l’ancienneté de la présence des requérants, de leurs familles et de la communauté qu’ils avaient formée, le principe de proportionnalité exigeait qu’une attention particulière soit portée aux conséquences de leur expulsion et au risque qu’ils deviennent sans abri. De nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe insistent sur la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms et gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure sachant qu’ils appartiennent à une minorité vulnérable. Cela n’a été que partiellement le cas en l’espèce. Si les conséquences de l’expulsion et la vulnérabilité des requérants n’ont été prises en compte ni par les autorités avant l’engagement de la procédure d’expulsion, ni par les juridictions lors de cette procédure, une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a été mise en place après l’arrêt de la cour d’appel afin de déterminer la situation de chaque famille et d’évaluer les possibilités de relogement envisageables. Des familles qui avaient opté pour un logement social ont été relogées en 2008, soit quatre ans après le jugement d’expulsion. Dans cette mesure, les autorités ont porté une attention suffisante aux besoins des familles concernées. Concernant les requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux, ce projet a été abandonné par la commune, qui a choisi d’affecter les parcelles prévues à cette fin à l’aire d’accueil pour gens du voyage itinérants.
Il ne peut être reproché aux requérants d’être restés inactifs de leur côté. En effet, nombre d’entre eux ont déposé en application de la loi sur le droit au logement opposable des demandes de logement social en précisant qu’ils souhaitaient des terrains familiaux, demandes qui ont été rejetées par la commission de médiation et par le tribunal administratif ; par ailleurs, ceux qui ont quitté le lieu-dit ont tenté de trouver des solutions de relogement qui, pour la plupart, se sont révélées précaires et insatisfaisantes. Il ne peut non plus leur être reproché de n’avoir pas demandé ou accepté des logements sociaux dont la Cour a admis qu’ils ne correspondaient pas à leur mode de vie. A part les quatre familles relogées en habitat social et deux familles qui se sont installées dans d’autres régions, les requérants se trouvent tous dans une situation de grande précarité. Ainsi les autorités n’ont pas porté une attention suffisante aux besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux.
Les requérants n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de l’article 8. En outre, il y a également violation de cet article pour ceux des requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux, en raison de l’absence de prise en compte suffisante de leurs besoins.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : question réservée.
(Voir Yordanova et autres c. Bulgarie, 25446/06, 24 avril 2012, Note d’information 151)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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