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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 mars 1997, n° 21497/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21497/93 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 002-9023 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mars 1997
Mantovanelli c. France - 21497/93
Arrêt 18.3.1997
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Procès équitable
Egalité des armes
Expertise médicale ordonnée par une juridiction administrative et conduite non contradictoirement: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 § 1, vise l'instance devant un "tribunal" - pas de principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte.
Convention ne réglemente pas régime des preuves - Cour n'exclut pas par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national mais a pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable.
En l'espèce, procédure "purement judiciaire" respectueuse du contradictoire - toutefois, Cour non convaincue que les requérants avaient une possibilité véritable de commenter efficacement le rapport d'expertise - question à laquelle était chargé de répondre l'expert ressortissait à un domaine technique et se confondait avec celle que devait trancher le tribunal - conclusions dudit rapport susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits par le tribunal.
Requérants n'auraient pu faire entendre leur voix de manière effective qu'avant le dépôt du rapport d'expertise en cause - absence de difficulté technique faisant obstacle à ce qu'ils soient associés
au processus d'élaboration de celui-ci - requérants empêchés de contre-interroger les personnes interrogées par l'expert dont on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elles déposent dans le sens de la partie adverse - n'eurent connaissance des pièces prises en considération par l'expert qu'une fois le rapport achevé et communiqué - furent privés de la possibilité de commenter efficacement l'élément de preuve essentiel.
Conclusion : violation (cinq voix contre quatre).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Dommage moral : arrêt suffit à le réparer.
Dommage matériel : non-lieu à spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu.
B.Frais et dépens
Frais et dépens exposés devant les organes de Strasbourg : remboursement.
Conclusion : État défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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