Infirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 janv. 2017, n° 15/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 décembre 2014, N° F14/00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2017 (Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/00163
XXX (ERDF) dépendant de la Direction Régionale Aquitaine Nord
c/
Madame Z X
Syndicat CGT Energie 24
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2014 (R.G. n°F 14/00104) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2015,
APPELANTE :
XXX (ERDF) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 34, place des Corolles – Tour ERDF – XXX
N° SIRET : 444 608 442
ENEDIS est une structure dépendant de la Direction Régionale Aquitaine Nord, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame Z X
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par M. HT XU, délégué syndical muni d’un pouvoir régulier,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat CGT Energie 24, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
représenté par M. HT XU, délégué syndical muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame Z X a été engagée par la Société ERDF en juin 2010, en qualité de conseillère clientèle, à l’agence de Gradignan, pour une rémunération mensuelle brute de 2.003,95 €.
Le 1er septembre 2012, Mme X est mutée à Périgueux, dans le cadre d’une mutation d’office PERS 212. Mme X saisit le Conseil de Prud’hommes de Périgueux le 14 avril 2014 aux fins de faire valoir ses droits au titre de la mobilité d’intérêt prioritaire pour les entreprises (MIPPE).
Par jugement en date du 8 décembre 2014, le Conseil de Prud’hommes de Périgueux, section Industrie,
— condamne la Société ERDF à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 8.015,80 € à titre d’indemnité de mobilité d’intérêt prioritaire pour les entreprises,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du statut national des industries électriques et gazières,
— 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— met à la charge de la Société ERDF l’ensemble des dépens et frais éventuels d’exécution,
— déboute Mme X du restant de ses demandes,
— déboute la Société ERDF de l’ensemble de ses demandes.
La Société ERDF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2015.
Par conclusions du 18 novembre 2015 développées oralement à l’audience, la Société ERDF sollicite de la Cour de :
— déclarer recevable et justifié son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A cet effet, la Société ERDF fait valoir que :
— les conditions d’octroi pour bénéficier de la prime pour mobilité prioritaire géographique n’étaient pas remplies.
Par conclusions du 17 octobre 2016 développées oralement à l’audience, Mme X sollicite de la Cour de :
— débouter l’appelant de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelant à lui verser la somme de 8.015,80 € à titre d’indemnité de mobilité d’intérêt prioritaire pour les entreprises,
— condamner ERDF à lui verser les sommes de :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du statut national des industries électriques et gazières, – 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner ERDF à verser au syndicat CGT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
À cet égard, Mme X fait valoir que :
— pour bénéficier de la MIPPE géographique il n’y a pas besoin d’être sur un poste en extinction ou supprimé,
Le syndicat CGT ENERGIE 24 intervient volontairement à l’instance et soutient que les faits de l’espèce portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession et qu’il est recevable et bien fondé en son action à demander réparation du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prime de mobilité prioritaire :
Madame Z X embauchée au sein de la société ERDF en février 2008 dans le cadre d’une relation de travail soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières et à ses textes d’application à valeur réglementaire, a été mutée avec son accord au 1er septembre 2012 à l’accueil raccordement électricité grand public à Périgueux, structure dépendant de l’unité direction régionale Aquitaine Nord et a été accompagnée d’une mobilité géographique (transport de Gradignan à Périgueux) qui lui a permis de bénéficier des dispositions de l’article 30 du statut national des IEG applicable en cas de changement de résidence (versement d’une prime correspondant à deux mois de salaire soit près de 4000 € et prise en charge des frais de déménagement).
Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux pour solliciter l’octroi d’une prime pour mobilité prioritaire géographique correspondant à quatre mois de salaire brut et fait valoir que sa mutation serait la déclinaison locale d’une réorganisation nationale l’autorisant à revendiquer le versement de la prime précitée.
Il est constant que l’accord sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations à ERDF en date du 23 juillet 2010 détermine les règles applicables en la matière et que cet accord prévoit que « quelle que soit la maille de la réorganisation, les mesures d’aide à la mobilité géographique et fonctionnelle suivantes sont applicables au salarié concerné ».
Il est également établi que cet accord institue en outre des mesures d’accompagnement supplémentaire pour les réorganisations nationales et que « la direction des ressources humaines peut décider pour un projet de réorganisation de maille nationale, après concertation avec les organisations syndicales, la mise en 'uvre des mesures d’accompagnement supplémentaires suivantes en précisant leurs critères d’octroi de façon explicite :
' la prime pour mobilité prioritaire géographique : dans ce cas si le salarié ouvre droit aux dispositions de l’article 30 du statut national des IEG, il bénéficie d’une prime de quatre mois de salaire brut au titre de cette mobilité prioritaire » L’accord précis en outre que « les mobilités prioritaires géographiques sont décidées nationalement sans subsidiarité possible » de sorte que les conditions d’octroi pour bénéficier d’une prime pour mobilité prioritaire géographique sont cumulativement les suivantes :
' d’une part la mutation doit s’inscrire dans le cadre d’une réorganisation nationale,
' d’autre part la direction des ressources humaines doit avoir explicitement défini les mobilités géographiques prioritaires ouvrant droit à la prime.
Madame X soutient que sa mutation au sein de l’accueil raccordement électricité de Périgueux en septembre 2012 relève de la déclinaison locale d’un projet national alors qu’une telle déclinaison n’existe que pour la création d’une délégation raccordement Aquitaine Nord au 1er mars 2012 conformément au projet national présenté en CCE le 10 février 2011 avec notamment pour objet la mise en place d’agences de raccordement sur le territoire national soit une agence par unité afin de réunir les différentes équipes opérationnelles de raccordement sur le même site et améliorer l’efficacité, la qualité de service et le degré de satisfaction de la clientèle.
Contrairement à l’argumentation développée par la salariée le projet national ne portait pas sur l’organisation interne des agences de raccordement dont la responsabilité relève du seul directeur d’unité.
Il en résulte que la création de l’accueil de raccordement électricité à Périgueux ne constitue pas un projet de réorganisation nationale de sorte que la première condition nécessaire à l’octroi de la prime ne se trouve pas remplie en l’espèce.
Par ailleurs selon l’accord ERDF «la direction des ressources humaines peut décider pour un projet de réorganisation de maille nationale après concertation avec les organisations syndicales, la mise en 'uvre des mesures d’accompagnement supplémentaires suivantes en précisant leurs critères d’octroi de façon explicite» de sorte que la décision d’octroyer une prime pour mobilité prioritaire géographique n’est pas automatique mais relève de l’arbitrage national ce qui n’est pas en l’espèce en l’absence de toute décision de la direction des ressources humaines sur la mise en 'uvre de mesures d’accompagnement supplémentaires précisant leurs critères d’octroi de façon explicite qui est une condition posée par l’accord du 23 juillet 2010 pour avoir droit à la prime revendiquée.
Il s’évince de ces motifs que Madame Z X qui a déjà bénéficié de mesures d’accompagnement spécifiques, ne peut prétendre au versement de la prime pour mobilité géographique prioritaire.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame Z X a demandé la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1142 et 1382 du Code civil pour non-respect des dispositions statutaires et conventionnelles sur la prime pour mobilité géographique prioritaire.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée par la cour pour les motifs sus- énoncés.
Le jugement entrepris sera donc réformé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L’intervention volontaire du syndicat CGT ENERGIE 24 sera déclarée irrecevable des lors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat intervenant.
L’équité commande de condamner Madame Z X à payer à la société ENEDIS une indemnité de procédure de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter ainsi que le syndicat CGT ENERGIE 24 de leur demande sur le même fondement dès lors que Madame Z X supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat CGT ENERGIE 24 quant à lui supportera les dépens relatifs à son intervention volontaire à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable et fondé.
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclare l’intervention volontaire du syndicat CGT ENERGIE 24 irrecevable.
Déboute Madame Z X de l’ensemble de ses prétentions.
Y ajoutant :
Condamne Madame Z X à payer à la société ENEDIS une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens afférents à l’intervention volontaire du syndicat CGT ENERGIE 24 seront mis à la charge ce syndicat.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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