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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 mars 2019, n° 43624/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43624/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12384 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227
Mars 2019
Høiness c. Norvège - 43624/14
Arrêt 19.3.2019 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Portail internet d’actualités jugé non responsable de commentaires sexistes mis en ligne sur son site par des tiers anonymes : non-violation
En fait – La requérante était une avocate réputée en Norvège. Après la publication d’articles de journaux concernant sa relation avec une veuve âgée dont elle avait hérité, un portail d’actualités sur internet ouvrit un fil de discussion sur le sujet. Ce forum était accessible depuis le site du journal. Il s’ensuivit notamment des commentaires vulgaires et sexistes concernant la requérante. Certains furent supprimés après notification, l’un d’entre eux le fut à l’initiative du modérateur. Après avoir été déboutée de ses recours par les juridictions internes, la requérante saisit la Cour européenne d’un grief fondé sur le droit au respect de sa vie privée.
En droit – Article 8 : La question est de savoir si l’État a ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention et, d’autre part, le droit de l’agence de presse en ligne et de l’hébergeur du forum à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10. Pour la Cour, il n’est pas nécessaire d’examiner de manière approfondie la nature des commentaires litigieux en ce qu’il ne s’agit en aucun cas de discours de haine ou d’incitation à la violence. Il n’y a pas non plus lieu de contester l’allégation de la requérante selon laquelle elle se serait heurtée à de très sérieux obstacles si elle avait cherché à porter plainte contre les auteurs anonymes des commentaires litigieux.
En ce qui concerne le contexte dans lequel ces commentaires s’inscrivaient, la Cour observe que le portail d’actualités en cause était de taille importante, qu’il était exploité à des fins commerciales et que les forums de discussion y étaient très populaires. Il ne ressort toutefois pas des décisions des juridictions internes que lesdits forums de discussion aient été intégrés à la présentation des programmes d’information au point de pouvoir être considérés comme étant dans la continuité des articles publiés. Pour ce qui est des mesures adoptées par le portail d’actualités, il apparaît qu’il existait un système de modérateurs qui contrôlaient les contenus. Les lecteurs avaient la possibilité de cliquer sur des boutons de « signalement » ou de signaler par d’autres moyens, par exemple par courrier électronique, les commentaires auxquels ils souhaitaient réagir.
Deux des commentaires litigieux n’ont pas été détectés par les modérateurs mais, treize minutes après que l’avocat de la requérante leur eut adressé une notification, ils l’informèrent par courrier électronique que les commentaires avaient été supprimés. Un autre commentaire a été effacé à l’initiative même du modérateur. Après un examen global et une appréciation des mesures mises en place pour contrôler les commentaires publiés sur le forum et des réponses spécifiques apportées aux notifications de la requérante, les juridictions nationales ont jugé que la société qui gérait le portail d’actualités ainsi que son éditeur avaient agi de manière appropriée.
La requérante a pu faire examiner son affaire sur le fond par deux degrés de juridiction au niveau interne avant que la Cour suprême ne refuse de l’autoriser à la saisir. Les juridictions internes ont pris en considération tous les aspects pertinents et elles ont agi dans les limites de leur marge d’appréciation, en s’efforçant de ménager un équilibre entre, d’une part, les droits de la requérante et, d’autre part, ceux garantis au portail d’actualités et à l’hébergeur des forums de discussion.
Bien qu’ayant relevé le montant considérable des frais de justice à la charge de la requérante, la Cour considère que, compte tenu de la nature de la demande formulée devant les juridictions nationales et de l’objet de l’affaire, ce montant n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des juridictions nationales à cet égard.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Delfi AS c. Estonie [GC], 64569/09, 16 juin 2015, Note d’information 186 ; Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, 22947/13, 2 février 2016, Note d’information 193 ; et Pihl c. Suède (déc.), 74742/14, 7 février 2017, Note d’information 205)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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