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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 nov. 2017, n° 41226/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41226/09 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Délai de six mois ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11919 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 212
Novembre 2017
Işıkırık c. Turquie - 41226/09
Arrêt 14.11.2017 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Imprévisibilité d’une condamnation pour appartenance à une organisation illégale : violation
En fait – En 2007, le requérant fut condamné, en application de l’article 220 § 6 du code pénal, à plus de six ans d’emprisonnement pour « appartenance » à une organisation armée illégale (le PKK). Il lui était reproché d’avoir assisté aux funérailles de quatre membres du PKK et, à cette occasion, de s’être approché de l’un des cercueils et d’avoir fait un signe « V », mais aussi d’avoir applaudi lors d’une manifestation à l’université lorsque d’autres manifestants scandaient des slogans en faveur d’Abdullah Öcalan.
Les juridictions nationales estimèrent que les funérailles et la manifestation ayant été organisées à l’appel du PKK et suivant les instructions de ce dernier, la participation du requérant à ces événements devait être considérée comme un agissement « pour le compte » de cette organisation.
En vertu de l’article 220 § 6 du code pénal turc, quiconque commet une infraction « pour le compte » d’une organisation illégale est puni pour « appartenance » à ladite organisation, en application de l’article 314 § 2, sans que le parquet doive prouver les éléments matériels d’une véritable appartenance.
En droit – Article 11 : La condamnation du requérant, sur le fondement des articles 220 § 6 et 314 § 2 du code pénal, pour appartenance à une organisation illégale du fait de sa participation aux funérailles et à la manifestation litigieuses a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion.
Le libellé de l’article 220 § 6 du code pénal ne définit pas l’expression « pour le compte d’une organisation illégale ».
Les juridictions internes ont donné une interprétation large de la notion d’« appartenance » à une organisation illégale au sens de l’article 220 § 6. Le simple fait d’être présent lors d’une manifestation convoquée par une organisation illégale et d’adopter ouvertement un comportement exprimant une opinion positive à l’égard de cette organisation a été jugé suffisant pour être considéré comme un agissement « pour le compte » de l’organisation susceptible de justifier une peine équivalente à celle applicable à un membre effectif.
Pourtant, lorsqu’elles sont amenées à apprécier la question de l’« appartenance » à une organisation illégale au regard du seul article 314 du code pénal, les juridictions internes doivent prendre en considération la « continuité, la diversité et l’intensité » des agissements de l’accusé et examiner si celui-ci a commis des infractions au sein de la « structure hiérarchique » de l’organisation. Mais dès lors que ce même article est combiné avec l’article 220 § 6, la question de la hiérarchie devient sans objet.
En somme, l’éventail des actes susceptibles de justifier l’application d’une sanction pénale grave prenant la forme d’une peine d’emprisonnement fondée sur l’article 220 § 6 est si large que le libellé de cette disposition, combiné avec l’interprétation extensive qu’en ont donné les juridictions internes, n’offre pas une protection suffisante contre les ingérences arbitraires des autorités.
De plus, et surtout, le requérant ayant été condamné pour des actes qui relèvent du champ d’application de l’article 11 de la Convention, il n’y a plus aucune distinction entre lui, un manifestant pacifique, et un individu qui aurait commis des infractions dans le cadre du PKK.
Une interprétation aussi large d’une disposition juridique ne peut être justifiée lorsqu’elle a pour effet d’assimiler le simple exercice de libertés fondamentales à l’appartenance à une organisation illégale, en l’absence de tout élément de preuve concret d’une telle appartenance.
L’article 220 § 6 du code pénal, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, n’était donc pas « prévisible » en ce qu’il n’a pas fourni au requérant une protection juridique contre une ingérence arbitraire dans l’exercice de son droit garanti par l’article 11 de la Convention. Dès lors, l’ingérence n’était pas prévue par la loi.
En outre, lorsque des manifestants sont sous le coup d’une accusation d’appartenance à une organisation illégale armée, ils risquent d’être condamnés à une peine supplémentaire de cinq à dix ans d’emprisonnement, sanction extrêmement sévère et nettement disproportionnée à leur comportement.
Par conséquent, l’application de l’article 220 § 6, comme en l’espèce, a inévitablement un effet dissuasif important sur l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion.
En outre, l’application de la disposition litigieuse est susceptible de dissuader non seulement les personnes condamnées d’exercer à nouveau leurs droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention, mais aussi d’autres personnes de participer à des manifestations et, plus généralement, à un débat politique ouvert.
La condamnation du requérant en vertu des articles 220 § 6 et 314 du code pénal pour le simple fait d’avoir participé à une réunion publique et d’y avoir exprimé son opinion a donc porté atteinte à l’essence même du droit à la liberté de réunion pacifique et, par conséquent, aux fondements d’une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : EUR 7 500 pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
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