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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 févr. 2020, n° 43726/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43726/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 002-12770 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 238
Mars 2020
Grimmark c. Suède (déc.) - 43726/17
Décision 11.2.2020
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Sage-femme non embauchée en raison de son refus, pour des raisons religieuses, de prendre part à des avortements : irrecevable
Article 14
Discrimination
Sage-femme non embauchée en raison de son refus, pour des raisons religieuses, de prendre part à des avortements : irrecevable
En fait – Infirmière employée par le conseil de comté local, la requérante avait obtenu un congé pour se former au métier de sage-femme. À l’issue de sa formation, elle reçut l’autorisation d’exercer en tant que sage-femme. Au cours de ses études, elle se porta candidate à des postes vacants dans plusieurs hôpitaux mais elle n’obtint pas d’emploi, car elle refusait d’effectuer des avortements. Elle introduisit devant les juridictions internes une action en réparation dont elle fut déboutée.
En droit
Article 9 : Le refus de la requérante de participer à des avortements pour des raisons de foi religieuse et de conscience s’analyse en une manifestation de sa religion. L’ingérence était prévue par la loi : en droit suédois, un employé est tenu d’accomplir toutes les tâches professionnelles qui lui sont confiées. L’ingérence poursuivait le but légitime de protection de la santé des femmes souhaitant avorter. Pour les raisons indiquées ci-dessous, elle était en outre nécessaire dans une société démocratique.
La Suède offre des services d’avortement sur tout son territoire et a, dès lors, une obligation positive d’organiser son système de santé de façon à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de santé dans le contexte professionnel ne fasse pas obstacle à la fourniture de ces services.
L’obligation faite à toutes les sages-femmes d’effectuer toutes les tâches inhérentes aux postes vacants n’est pas disproportionnée ni injustifiée. Les employeurs ont, en vertu du droit suédois, une grande latitude pour décider comment le travail doit être organisé et le droit de demander que les employés accomplissent toutes les tâches inhérentes à leur poste. En concluant un contrat de travail, les employés acceptent fondamentalement ces tâches.
En l’espèce, la requérante a volontairement choisi de devenir sage-femme et de se porter candidate à des postes vacants sachant que cela impliquerait de participer à des avortements.
En outre, la requérante n’est pas restée sans travail du fait des refus : elle a pu continuer à travailler comme infirmière dans un autre hôpital, où elle avait un poste.
De surcroît, les juridictions internes ont soigneusement mis en balance les différents droits en présence et produit des conclusions détaillées qui se fondent sur des motifs pertinents et suffisants. Un équilibre adéquat a donc été trouvé entre les différents intérêts concurrents.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 14 combiné avec l’article 9 : La requérante soutenait qu’en raison de ses convictions religieuses et de ses positions publiques sur l’avortement, elle avait été traitée moins favorablement que les sages-femmes qui sont prêtes à accomplir toutes les tâches inhérentes aux postes vacants, avortements compris. Toutefois, de l’avis de la Cour, sa situation et celle de ces dernières ne sont pas suffisamment similaires pour être comparées l’une à l’autre.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi Steen c. Suède (déc.), 62309/17, 11 février 2020)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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