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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 févr. 2020, n° 25137/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25137/16 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Dommage matériel et préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12727 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237
Février 2020
Sanofi Pasteur c. France - 25137/16
Arrêt 13.2.2020 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Point de départ du délai de prescription d’une action en indemnisation à partir de la consolidation de la maladie dans le cadre d’une maladie évolutive : non-violation
En fait – À la suite de l’inoculation d’un vaccin fabriqué par la société requérante, une personne (ci-après nommée « X ») développa diverses maladies, dont une sclérose en plaques, une maladie évolutive insusceptible de consolidation. Elle engagea une action en responsabilité civile contre la société requérante et obtint une réparation.
La société requérante soutenait que le délai légal de prescription de l’action en réparation à raison d’un défaut du vaccin (dix ans) courait à partir de la vente de celui-ci. Pour la cour d’appel, toutefois, le délai de prescription courait à partir de la consolidation de la maladie. En l’absence de consolidation en l’espèce, s’agissant d’une maladie chronique évolutive, l’action en réparation n’était donc pas prescrite.
La société requérante demanda la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). La Cour de cassation s’est limitée à indiquer qu’elle concluait au rejet du pourvoi sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE.
En droit – Article 6 § 1 (s’agissant des modalités de fixation du point de départ de la prescription de l’action en réparation)
L’action en réparation n’était pas prescrite lorsque la sclérose en plaques dont souffre X a été diagnostiquée. Ceci étant, le droit à un tribunal est en cause lorsque l’action en réparation d’une victime d’atteinte à l’intégrité physique se heurte à la prescription avant qu’elle ait été effectivement en mesure d’évaluer son préjudice. Or, compte tenu du caractère évolutif de la maladie dont X souffre et en l’absence de consolidation de cette maladie, elle ne peut évaluer pleinement son préjudice et, de ce fait, n’est pas en mesure d’agir en justice contre la société ayant fabriqué le vaccin à une date antérieure à ladite consolidation en vue d’une complète réparation.
On est donc dans une situation où un droit qu’une personne tire de la Convention se trouve confronté à un droit qu’une autre personne tire également de la Convention : le droit de la société requérante à la sécurité juridique , d’un côté ; le droit de X à un tribunal, de l’autre.
Dans un tel cas de figure, la mise en balance des intérêts contradictoires des uns et des autres est difficile à faire, ce qui plaide en faveur de la reconnaissance d’une marge d’appréciation importante au bénéfice de l’État. S’agissant en particulier de la balance à faire dans le contexte de la prescription de l’action en réparation entre le droit d’accès à la justice de la victime et le droit à la sécurité juridique du défendeur, en appliquant les règles de procédure pertinentes, les juridictions internes devaient éviter à la fois un excès de formalisme, qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive, qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Le droit français prévoit la prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle. À l’époque des faits de la cause, le délai de prescription était de dix ans, et la Cour de cassation avait précisé qu’il courait à partir de la date de la consolidation lorsque l’action visait à l’indemnisation d’un préjudice corporel. Le droit positif entendait permettre à la victime d’obtenir l’entière réparation de son préjudice corporel, dont l’étendue ne peut être connue qu’après consolidation. La Cour estime qu’elle ne saurait mettre en cause en tant que tel le choix opéré par le droit interne de donner plus de poids au droit des victimes de dommages corporels à un tribunal qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité juridique. La Cour rappelle à cet égard l’importance que la Convention accorde à la protection de l’intégrité physique, qui relève des articles 3 et 8 de la Convention. En outre, cette modalité, mise en œuvre dans le système juridique français, permet de prendre en compte le fait que les besoins des personnes atteintes d’une maladie évolutive telle que la sclérose en plaques, en termes par exemple d’assistance, sont susceptibles d’augmenter au fil de la progression de leur affection.
Le droit positif prévoyait un délai de prescription et fixait le point de départ de ce délai, lequel était toutefois décalé tant que la consolidation n’était pas constatée. De plus, en l’absence de consolidation, le point de départ du délai de prescription commençait à courir au plus tard à la date du décès de la victime du dommage corporel, l’action des ayants droit étant alors prescrite dix ans après le décès. Il n’y avait donc pas à proprement parler imprescriptibilité.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison du défaut de motivation du rejet de la demande de renvoi préjudiciel à la CJUE.
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir aussi Oleksandr Volkov c. Ukraine, 21722/11, 9 janvier 2013, Note d’information 159 ; Eşim c. Turquie, 59601/09, 17 septembre 2013 ; Howald Moor et autres c. Suisse, 52067/10 et 41072/11, 11 mars 2014, Note d’information 172)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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