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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 avr. 2020, n° 75229/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75229/10 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12790 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 239
Avril 2020
Dragan Petrović c. Serbie - 75229/10
Arrêt 14.4.2020 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Garanties et prévisibilité insuffisantes des règles de droit interne encadrant les prélèvements buccaux d’ADN dans le cadre des enquêtes pénales : violation
En fait – Dans le cadre d’une enquête pénale, un échantillon de salive fut prélevé sur le requérant aux fins d’une analyse ADN.
En droit – Article 8 : Le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur le requérant constitue une atteinte à la « vie privée » de l’intéressé. Le fait que celui-ci ait consenti à la procédure est dénué de pertinence étant donné que ce consentement a été donné sous la menace d’un prélèvement de sang ou de salive coercitif.
L’ingérence n’était pas « prévue par la loi » parce qu’il aurait fallu que les dispositions internes en cause fussent, entre autres, prévisibles quant à leurs effets sur le requérant. Plus précisément, le mandat autorisant la police à prélever un échantillon de salive ne citait pas de disposition juridique précise et les dispositions applicables du code de procédure pénale ne faisaient pas précisément référence au prélèvement d’ADN. De surcroît, lors du prélèvement de l’échantillon, les autorités n’ont pas établi le procès-verbal de l’opération exigé par le droit interne.
Enfin, le droit interne applicable ne contenait pas plusieurs garanties prévues, par exemple, par la version plus récente du code de procédure pénale, adoptée en 2011. Ainsi, le nouveau code : i) cite le prélèvement d’ADN effectué au moyen d’un « écouvillon buccal » ; ii) précise que les actes en question doivent être exécutés par un expert, et iii) limite le cercle des personnes sur lesquelles un échantillon buccal peut-être prélevé sans consentement. Sur le dernier point, selon les dispositions en vigueur à la date des faits, il était possible de prélever un échantillon de sang ou de pratiquer « tout autre acte médical » sur toute personne dès lors que cet acte était jugé médicalement nécessaire pour établir des faits « importants » pour l’enquête. Ces actes pouvaient donc être pratiqués sur un très grand nombre de personnes. À l’inverse, selon le nouveau code de procédure pénale, les échantillons buccaux ne peuvent être prélevés que sur un suspect ou, pour « écarter tout soupçon qu’une personne soit liée à une infraction pénale », sur la victime ou sur une autre personne trouvée sur les lieux du crime. Dans ce contexte, il est permis de penser qu’en adoptant des dispositions à l’évidence plus précises, l’État défendeur a lui-même reconnu implicitement que des règles plus strictes étaient nécessaires.
Conclusion : violation (six voix contre une).
La Cour conclut en outre à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 8 s’agissant de la perquisition du domicile du requérant.
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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