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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er oct. 2019, n° 37858/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37858/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 002-12634 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 233
Octobre 2019
Carrefour France c. France (déc.) - 37858/14
Décision 1.10.2019 [Section V]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Amende civile infligée à la société absorbante pour des abus commis par la société absorbée, dans le cadre l’activité économique continuée de l’une à l’autre : irrecevable
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Amende civile infligée à la société absorbante pour des abus commis par la société absorbée, dans le cadre de l’activité économique continuée de l’une à l’autre : irrecevable
En fait – En 2005, un magasin de la société Carrefour Hypermarchés France (filiale à cent pour cent de la société requérante) fit l’objet d’un contrôle par des agents du ministère de l’Économie, qui décelèrent des pratiques anticoncurrentielles. En 2006, le ministère saisit le tribunal de commerce afin de voir infliger à la requérante l’amende civile prévue en la matière.
En janvier 2009, la société visée fit l’objet d’une fusion-absorption au profit de la requérante (qui s’en est trouvée subrogée à la société absorbée dans tous ses contrats en cours et est devenue l’employeur de ses salariés). En 2012, la cour d’appel condamna la société requérante à une amende civile de 60 000 euros.
La requérante y vit une atteinte au principe de la personnalité des peines. La Cour de cassation rejeta son pourvoi, considérant que, dès lors que la fusion-absorption avait permis la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise, la condamnation de la société absorbante à raison d’actes commis auparavant dans le cadre de l’activité de la société absorbée n’était pas contraire à ce principe.
En droit – Article 6 §§ 1 et 2
a) Applicabilité (critères « Engel ») – Certes, en droit interne, l’infraction ne relève pas du droit pénal. Toutefois le Conseil constitutionnel a précisé que l’amende civile en cause « a la nature d’une sanction pécuniaire » et que le principe de la personnalité des peines est applicable. Et la sanction encourue est sévère (jusqu’à deux millions d’euros). L’article 6 est donc applicable sous son volet pénal (voir aussi Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o. c. Slovénie, 47072/15, 23 octobre 2018).
b) Fond
i. Considérations générales – Aux yeux de la Cour, l’approche des tribunaux fondée sur la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise, qui vise à prendre en compte la spécificité de la situation générée par la fusion-absorption d’une société par une autre, ne contrevient pas au principe de la personnalité des peines, tel que garanti par la Convention (voir, entre autres, E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse, 20919/92, 29 août 1997, et A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 19958/92, 29 août 1997)
En effet, en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, il y a transmission universelle du patrimoine ; et les actionnaires de la première deviennent actionnaires de la seconde. L’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui était l’essence même de son existence, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération.
Du fait de cette continuité d’une société à l’autre, la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard de la société absorbante. Ainsi, condamner la seconde à raison d’actes restrictifs de concurrence commis avant la fusion-absorption ne contrevient qu’en apparence au principe de la personnalité des peines (alors que ce principe est, au contraire, frontalement heurté lorsqu’il y a condamnation d’une personne physique à raison d’un acte commis par une autre personne physique).
Le choix opéré en droit positif français est donc dicté par un impératif d’efficacité de la sanction pécuniaire, qui serait mis à mal par une application mécanique du principe de la personnalité des peines aux personnes morales (puisqu’il suffirait alors à celles-ci de passer par le biais d’opérations telles que la fusion-absorption pour échapper à toute condamnation pécuniaire en matière économique).
Le droit positif de l’Union européenne dans le domaine de la concurrence suit une approche similaire, mue par le même souci : éviter que des entreprises échappent au pouvoir de sanction de la Commission par le simple fait que leur identité a été modifiée à la suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels ; et assurer la mise en œuvre efficace des règles de concurrence.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a noté que, hormis le bénéficiaire de la transmission du patrimoine de la société dissoute sans liquidation, l’amende en cause n’était encourue par personne d’autre.
ii. Considérations d’espèce – La société Carrefour Hypermarchés France a été absorbée par la société requérante après dissolution, avec transmission universelle de son patrimoine à cette dernière. La décision de procéder à cette fusion-absorption a été prise par la société requérante elle-même, qui était alors l’unique actionnaire de la société absorbée. Cette décision a été prise après le contrôle effectué par les agents du ministère et la saisine du tribunal par ce dernier, et juste avant le jugement de première instance.
S’il est vrai qu’à l’issue de cette opération la société absorbée a cessé d’exister sur le plan formel, il n’en reste pas moins que l’activité de l’entreprise dont elle était la structure juridique s’est poursuivie au travers de la société requérante. Or c’est précisément pour des actes restrictifs de concurrence commis dans le cadre de cette activité que la procédure litigieuse avait été initiée contre l’ancienne société.
Le principe de la personnalité des peines n’a donc pas été méconnu.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir également, sur la portée de l’écran social, vis-à-vis des dirigeants de l’entreprise : G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], 1828/06 et al., 28 juin 2018, Note d’information 219, et, vis-à-vis des actionnaires : Albert et autres c. Hongrie, 5294/14, 29 janvier 2019, Note d’information 230, affaire renvoyée devant la Grande Chambre)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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