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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 nov. 2022, n° 44394/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44394/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Preliminary objection joined to merits and dismissed (Art. 35) Admissibility criteria ; (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect) ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment ; Inhuman treatment ; Positive obligations) (Substantive aspect) ; No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment ; Inhuman treatment ; Positive obligations) (Substantive aspect) ; Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage ; Just satisfaction) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13898 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2022
G.M. et autres c. République de Moldova - 44394/15
Arrêt 22.11.2022 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Obligations positives
Enquête ineffective sur des allégations d’avortements et de contraception forcés après le viol par un médecin de trois requérantes intellectuellement déficientes non privées de capacité juridique internées dans un asile neuropsychiatrique :
Défaut de protection de l’intégrité physique des requérantes contre les avortements non consentis et contre la contraception forcée dans le cas de la première requérante : violation
Enquête effective
Enquête ineffective sur des allégations d’avortements et de contraception forcés après le viol par un médecin de trois requérantes intellectuellement déficientes privées de capacité juridique internées dans un asile neuropsychiatrique : violation
En fait – Les trois requérantes, toutes atteintes de déficiences intellectuelles de gravité variable, furent internées à l’asile neuropsychiatrique de Bălți (« l’asile ») pour des durées différentes. Pendant leur séjour à l’asile, elles furent violées à plusieurs reprises par le médecin-chef de l’une des unités de l’établissement. La première et la troisième requérante soutiennent être tombées enceintes après les viols. Toutes les requérantes allèguent avoir fait l’objet d’avortements forcés avant de se voir implanter sans leur consentement des dispositifs contraceptifs intra-utérins afin d’éviter d’autres grossesses. Un procureur national refusa à quatre occasions d’ouvrir une enquête pénale sur les allégations des requérantes. La deuxième et la troisième requérantes se trouvent toujours à l’asile.
En droit – Article 3 :
La situation d’infériorité et d’impuissance qui caractérise les patients internés en hôpital psychiatrique appelle une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention. S’il appartient aux autorités médicales de décider des moyens thérapeutiques à employer, au besoin de force, pour préserver la santé physique et mentale des malades entièrement incapables d’autodétermination, ceux-ci n’en demeurent pas moins protégés par l’article 3 dont les exigences ne souffrent aucune dérogation. Les instruments juridiques pertinents et les rapports adoptés par les Nations unies et le Conseil de l’Europe indiquent que l’avortement forcé, la stérilisation et le contrôle des naissances sont des formes de violence sexiste.
En l’espèce, si elles sont établies et combinées à la vulnérabilité des requérantes résultant d’éléments tels que leur sexe, leur handicap et leur internement, les allégations d’interventions médicales non consenties (avortements et contraception) sur des femmes intellectuellement déficientes, victimes de viol par un médecin dans l’asile psychiatrique où elles étaient internées, mais en pleine possession de leur capacité juridique, sont suffisamment graves pour tomber dans le champ d’application de l’article 3. En outre, les allégations de contraception non consentie ne peuvent être examinées séparément des allégations d’avortement non consenti, en ce qu’elles peuvent soulever des questions relatives à un déni systémique de liberté d’action en matière de droits reproductifs à l’égard des femmes internées présentant des déficiences intellectuelles. Compte tenu de la gravité de ces allégations et de la vulnérabilité des requérantes, il y a lieu de les examiner également sous l’angle de l’article 3.
a) Volet procédural : l’obligation de mener une enquête effective – Les autorités nationales ont promptement ouvert sur les allégations des requérantes une investigation préliminaire qui a partiellement confirmé les déclarations des intéressées. Elles se trouvaient donc face à des griefs « défendables », au sens de la jurisprudence de la Cour, tirés d’interventions médicales non consenties sur des personnes intellectuellement déficientes, et elles étaient tenues, en vertu de l’article 3, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour apprécier la crédibilité de ces griefs, clarifier les circonstances de l’affaire et identifier les responsables. Aucune enquête pénale n’a toutefois été ouverte pour permettre la collecte d’éléments de preuve. La Cour a par ailleurs relevé que l’investigation préliminaire a été entachée d’un certain nombre d’omissions graves qui lui suffisent pour conclure que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les allégations d’avortement et de contraception forcés formulées par les requérantes, alors même que l’investigation en question a été rouverte à quatre reprises à la suite de recours formés par les intéressées. En somme, les autorités n’ont pas mené les investigations qu’elles auraient pu mener, elles n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les circonstances de l’espèce et ne se sont pas livrées à une analyse complète et approfondie des éléments produits devant elles. L’investigation préliminaire n’a pas non plus tenu compte de la vulnérabilité des requérantes ou des aspects de leurs plaintes liés à leur sexe et au handicap dont elles sont affectées dans le cadre d’allégations portant sur des violences médicales institutionnalisées.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Volet matériel –
i) L’obligation de mettre en place un cadre législatif et réglementaire approprié – Les États ont un devoir de protection accru à l’égard des personnes intellectuellement déficientes qui, comme les requérantes en l’espèce, ont été placées dans un établissement public chargé d’assurer leur sécurité et leur bien-être, qui n’ont pas de famille, qui n’ont pas été privées de leur capacité juridique et n’ont donc pas de représentant légal, et qui se trouvent par conséquent dans une situation particulièrement vulnérable. Il en va d’autant plus ainsi s’agissant de la protection de leurs droits reproductifs.
En l’espèce, la Cour constate que le consentement des requérantes était requis par le droit interne pour les interventions en cause et qu’il devait être confirmé par écrit par le médecin dans le dossier médical ou exprimé par écrit par la patiente. La conclusion contraire des autorités internes et des professionnels de santé est donc frappante. Même si la Convention n’établit aucune forme particulière de ce consentement, lorsque le droit interne fixe certaines exigences expresses, celles-ci doivent être respectées. Le principe de légalité exige des États non seulement qu’ils respectent et appliquent, de manière prévisible et cohérente, les lois qu’ils ont adoptées, mais aussi, corrélativement à cette obligation, qu’ils garantissent les conditions légales et pratiques de leur application. La Cour prend également note des normes internationales relatives au consentement éclairé en général ainsi qu’aux personnes atteintes de troubles mentaux.
Le cas des requérantes n’est pas isolé et le dossier interne fait état d’autres avortements pratiqués sur des femmes de l’asile. Cette pratique est particulièrement préoccupante lorsque les conditions dans lesquelles les personnes intellectuellement déficientes sont appelées à exprimer leur consentement ne sont pas claires, dans la mesure où les professionnels eux-mêmes semblent douter que l’on puisse demander à ces personnes de consentir. Comme l’ont constaté des organes internationaux, il existe de manière générale dans la société, et plus particulièrement en République de Moldova, des stéréotypes préjudiciables selon lesquels les personnes atteintes de handicaps mentaux ne devraient pas procréer, stéréotypes qui emportent diverses violations des droits de l’homme à l’égard des personnes handicapées, et en particulier des femmes handicapées mentales. Les organes internationaux ont également relevé des défaillances dans la législation moldave et dans les protocoles médicaux en matière de consentement éclairé pour de telles interventions et ont demandé des réformes législatives qui empêcheraient que des interventions médicales non consenties soient pratiquées sur des personnes atteintes de handicaps mentaux.
Dans ce cadre, et dans le contexte d’une disposition générale du droit interne concernant le consentement à toutes les interventions médicales, qui semble de prime abord neutre, la Cour observe le ton paternaliste de l’ordonnance no 152 adoptée en 1994 par le ministère de la Santé autorisant l’interruption de grossesse pour les personnes intellectuellement déficientes. D’un côté, cette ordonnance indique le handicap intellectuel comme une contre-indication à la grossesse sans autre évaluation des risques médicaux, ce qui est en soi contraire aux normes internationales. D’un autre côté, elle exclut totalement les femmes concernées de la communication de leurs documents médicaux entre les établissements de soin, ce qui montre la faible participation d’une femme atteinte d’un handicap mental dans le processus décisionnel relatif à sa propre grossesse.
Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré l’existence de dispositions, de garanties et de mécanismes juridiques destinés à aider des personnes comme les requérantes, qui sont intellectuellement déficientes mais n’ont pas été privées de leur capacité juridique, à exprimer un consentement valable et pleinement éclairé pour des interventions médicales, en particulier en cas d’avortement et de contraception. La situation des requérantes n’a pas non plus été envisagée par la norme nationale relative à l’interruption de grossesse dans des conditions de sécurité, mise à jour en 2020. À cet égard, il n’a pas été démontré qu’il existe une pratique consistant à fournir des informations aux personnes intellectuellement déficientes d’une manière qui leur soit accessible. Il ressort, au contraire, des résultats de l’investigation interne que les autorités ont considéré qu’avant 2006 le consentement n’était même pas requis en cas de handicap mental, alors qu’il était en réalité exigé. Les entretiens avec le personnel médical montrent une attitude paternaliste à l’égard des requérantes, au nom de laquelle il semble normal que la décision d’interrompre la grossesse soit prise par un médecin de l’asile psychiatrique ou par la commission médicale sans le consentement des requérantes.
La Cour souscrit à la conclusion de l’investigation interne selon laquelle les allégations formulées par les requérantes n’ont révélé aucune infraction pénale. Toutefois ce n’est pas en raison du consentement allégué des intéressées aux interventions en cause mais parce que la législation pénale de l’État défendeur était inadéquate et donc inapte à protéger les requérantes contre l’avortement et la contraception non consentis.
Par conséquent, le cadre juridique moldave existant – qui ne contenait aucune garantie pour l’obtention d’un consentement préalable, libre et valable aux interventions médicales sur des personnes intellectuellement déficientes, aucune législation pénale adéquate pour dissuader la pratique d’interventions médicales non consenties sur des personnes intellectuellement déficientes en général et sur des femmes en particulier, ni aucun autre mécanisme destiné à prévenir de tels abus sur des personnes intellectuellement déficientes en général et sur des femmes en particulier – n’a pas satisfait à l’exigence inhérente à l’obligation positive de l’État d’établir et d’appliquer effectivement un système offrant aux femmes vivant dans des établissements psychiatriques une protection contre des atteintes graves à leur intégrité.
Conclusion : violation (unanimité).
ii) L’obligation de protéger l’intégrité physique des requérantes – Les circonstances factuelles du mauvais traitement allégué doivent être examinées simultanément sous l’angle des obligations négatives et des obligations positives que l’article 3 fait peser sur l’État.
1. Les griefs tirés des interruptions de grossesse – Il est incontesté que la première et la deuxième requérantes ont subi des interruptions de grossesse. Aucune preuve du consentement de la première requérante n’a été produite devant la Cour. Pour ce qui est de la deuxième requérante, les autorités nationales n’ont pas été en mesure de conclure que l’intéressée avait bien signé le formulaire de consentement. Même en admettant qu’elle l’ait fait, en l’absence de toute garantie juridique pour l’aider à exprimer un consentement valable et compte tenu de sa vulnérabilité due à son handicap intellectuel, bien qu’elle ait conservé sa pleine capacité juridique, la Cour n’est pas convaincue qu’une simple lettre « M. » manuscrite dans le champ réservé au nom et à la signature de la patiente puisse constituer l’expression valable d’un consentement à l’interruption de sa grossesse. Rien n’indique que les membres du personnel médical de l’un des hôpitaux ait agi avec l’intention de maltraiter la première et la deuxième requérantes. Ils ont toutefois fait preuve d’un manque total de respect envers leur droit à l’autonomie et au choix en tant que patientes.
Quant à la troisième requérante, la difficulté de déterminer si ses allégations sont fondées tient au fait que les autorités n’ont pas enquêté de manière effective sur celles-ci. Compte tenu du contrôle que le gouvernement défendeur exerçait sur elle à l’époque des faits et continue à exercer, puisque l’intéressée est toujours internée à l’asile en cause, c’est à lui qu’il incombait de s’acquitter de la charge de la preuve en fournissant une explication satisfaisante et convaincante relativement aux allégations formulées par la patiente. Il ne l’a toutefois pas fait. Les autorités internes ont limité leur investigation au dossier médical de l’intéressée, qui ne contenait aucune information concernant une grossesse et un avortement, et en ont conclu qu’elle n’avait jamais été enceinte. Même si tel était le cas, le viol avéré de plusieurs résidentes de l’asile (dont la troisième requérante), les avortements forcés des deux autres requérantes qui ont été prouvés, et les défaillances dans le cadre juridique censé protéger d’un traitement de ce type toute femme dans la situation de la troisième requérante permettent à la Cour de conclure qu’il existait des preuves à l’appui de la version des faits de l’intéressée et de considérer ses allégations suffisamment convaincantes et établies.
Conclusion : violation (unanimité).
2. Les griefs tirés des mesures contraceptives et de l’incapacité de procréer – Au vu de l’ineffectivité de l’enquête et de la pratique tendant à empêcher les femmes internées d’avoir des enfants, la Cour juge suffisamment établi que le corps étranger décrit dans l’examen médical produit par la première requérante a été implanté dans le corps de celle-ci à titre de mesure contraceptive alors qu’elle se trouvait sous le contrôle de l’État à l’asile. Compte tenu du manquement de l’État à son obligation de produire des preuves contraires, la Cour considère ce fait avéré et constate une violation du volet matériel de l’article 3 relativement à la première requérante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner séparément le grief que cette dernière tire de son incapacité de procréer. Concernant la deuxième et la troisième requérantes, compte tenu de l’absence de commencement de preuve susceptible de transférer la charge de la preuve à l’État défendeur et du constat de l’ineffectivité de l’enquête, la Cour ne peut conclure qu’elles ont fait l’objet d’une contraception forcée. Par conséquent, il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 3 à leur égard.
Conclusion : violation, non-violation (unanimité).
Article 41 : 30 000 EUR à la première requérante et 25 000 EUR chacune à la deuxième et à la troisième requérantes pour préjudice moral.
(Voir aussi V.C. c. Slovaquie, 18968/07, 8 novembre 2011, Résumé juridique ; I.G. et autres c. Slovaquie, 15966/04, 13 novembre 2012 ; X et autres c. Bulgarie [GC], 22457/16, 2 février 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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