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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 juin 2009, n° 27561/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27561/08 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 002-1406 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 121
Juillet 2009
Ranjit Singh c. France (déc.) - 27561/08
Décision 30.6.2009 [Section V]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Exclusion d’élèves de leur établissement scolaire en raison de leur refus de retirer leurs signes ostensibles d’appartenance religieuse lors de l’ensemble des cours: irrecevable
Article 14
Discrimination
Exclusion d’élèves de leur établissement scolaire en raison de leur refus de retirer leurs signes ostensibles d’appartenance religieuse lors de l’ensemble des cours: irrecevable
[Ce résumé concerne également les décisions suivantes du 30 juin 2009 : Aktas c. France (no 43563/08), Bayrak c. France (no 14308/08), Gamaleddyn c. France (no 18527/08), Ghazal c. France (no 29134/08) and Jasvir Singh c. France (no 25463/08)]
Des enfants étaient inscrits dans différents établissements scolaires publics pour l’année 2004/2005. Le jour de la rentrée, les jeunes filles, de confession musulmane, se présentèrent avec les cheveux couverts d’un voile ou d’un couvre-chef. Les jeunes hommes étaient eux coiffés du keski, sous-turban porté par les Sikhs. Les proviseurs estimèrent que ces accessoires étaient contraires à la loi de 2004 interdisant lors de l’ensemble des cours le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement l’appartenance à une religion. Les élèves ne voulant pas les retirer, les proviseurs leur refusèrent l’accès aux classes et en installèrent certains dans une salle d’étude. Puis trois jeunes filles substituèrent un bonnet à leur voile. Mais après avoir dialogué avec les familles, le conseil de discipline des établissements prononça l’exclusion définitive des élèves. Les recteurs d’académie concernés confirmèrent cette décision tout en recherchant les possibilités de poursuivre les scolarités. Les intéressés contestèrent les exclusions devant les tribunaux administratifs. Leurs demandes furent rejetées en première instance et en appel. Dans les affaires Aktas, Bayrak et Gamaleddyn, leur demande de bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat fut refusée pour absence de moyens sérieux. Or Mlle Aktas et les pères des garçons Singh intentèrent des recours devant le Conseil d’Etat mais ils furent rejetés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 9 : Dans toutes les affaires, l’interdiction faite aux élèves de porter un signe d’appartenance religieuse lors de l’ensemble des cours représentait une restriction à leur liberté d’exprimer leur religion. Celle-ci était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Ce dernier avait motivé la décision d’exclusion, et non des objections aux convictions religieuses des élèves. L’interdiction était aussi motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, objectif conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention et à la jurisprudence de la Cour. En outre, le port permanent d’un bonnet de substitution constituait aussi une manifestation ostensible d’appartenance religieuse. La loi de 2004 prévoit qu’elle doit permettre de répondre à l’apparition de nouveaux signes d’appartenance religieuse, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi. Dans ces conditions et compte tenu de la marge d’appréciation qu’il convient de laisser à l’Etat dans ce domaine, la sanction d’exclusion définitive était justifiée et proportionnée à l’objectif visé. Les élèves avaient d’ailleurs eu la possibilité de poursuivre leur scolarité au sein d’autres établissements : défaut manifeste de fondement.
(Voir Dogru et Kervanci c. France, nos 27058/05 et 31645/04, Note d’information no 114)
Concernant la procédure mise en œuvre par le collège jusqu’à l’exclusion de la fille Gamaleddyn, les autorités scolaires, tout en faisant respecter les règles en vigueur, ont assuré un suivi pédagogique pendant la période de dialogue prévue par la loi. Cette période transitoire n’était donc ni illégale ni arbitraire : défaut manifeste de fondement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 9 : Dans les affaires Aktas, Ghazal, J. et R. Singh, les dispositions législatives litigieuses ne visent pas l’appartenance des enfants à une religion mais poursuivent notamment le but légitime de protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui. Elles ont pour finalité de préserver le caractère neutre et laïc des établissements d’enseignement et s’appliquent à tout signe religieux ostensible : défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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