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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 janv. 2023, n° 40792/10 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40792/10, 30538/14, 43439/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13972 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2023
Fedotova et autres c. Russie [GC] - 40792/10, 30538/14 et 43439/14
Arrêt 17.1.2023 [GC]
Article 8
Obligations positives
Absence de toute forme de reconnaissance et de protection juridique des couples de même sexe : violation
En fait – Les requérants – trois couples homosexuels – firent part aux services locaux du bureau de l'état civil de leur intention de se marier. Leurs avis furent rejetés au motif que la législation nationale pertinente qualifiait le mariage d’« union conjugale volontaire entre un homme et une femme », et excluait donc les couples homosexuels. Les requérants firent appel, sans succès. Ils se plaignent devant la Cour de l’impossibilité pour eux de faire enregistrer formellement leurs unions et que le vide juridique auquel leurs couples sont confrontés les prive de toute protection légale et les expose à des difficultés conséquentes dans leur vie quotidienne.
Par un arrêt du 13 juillet 2021 (voir Résumé juridique), une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 étant donné que l’État défendeur n’a pas justifié l'absence de toute possibilité de faire officialiser une relation entre personnes de même sexe.
Le 22 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
En droit – Article 8 :
1. La Cour est-elle compétente pour connaître de l’affaire ? – L’État défendeur n’est plus membre du Conseil de l’Europe depuis le 16 mars 2022 et il n’est, par ailleurs, plus partie à la Convention à compter du 16 septembre 2022. La Cour se réfère à cet égard à l’article 58 de la Convention (§§ 2 et 3 in fine), ainsi qu’à sa « Résolution sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme », adoptée le 22 mars 2022. Dans le cas d’espèce, les faits sur lesquels se fondent les violations de la Convention alléguées par les requérants se sont produits avant le 16 septembre 2022. Les requêtes ayant été introduites en 2010 et 2014 devant la Cour, celle-ci est compétente pour en connaître.
2. Qualité de victime – Le Gouvernement estime que les requérants ont perdu leur qualité de victime puisque les trois couples se seraient séparés, dont un après avoir contracté le mariage à l’étranger. Or, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que les autorités nationales auraient reconnu, explicitement ou en substance, ni réparé les violations alléguées par les requérants. Pour le reste, les choix de vie des requérants consécutifs aux décisions des autorités russes à leur égard ne sauraient avoir un impact sur leur qualité de victimes. Il ne peut d’ailleurs être exclu que ces éventuels changements concernant les requérants résultent précisément de l’impossibilité pour eux de faire reconnaître et de protéger leur couple en Russie.
3. Applicabilité –
a) Vie privée – L’absence d’un régime juridique de reconnaissance et de protection ouvert aux couples de même sexe affecte l’identité tant personnelle que sociale des requérants.
b) Vie familiale – A l’époque où ils ont entrepris leurs démarches devant les autorités russes, les requérants formaient des couples engagés dans des relations stables et cherchant à obtenir la reconnaissance et la protection de celles-ci.
Conclusion : article 8 applicable dans son volet « vie privée » comme dans son volet « vie familiale » (voir aussi Orlandi et autres c. Italie, Pajić c. Croatie, Chapin et Charpentier c. France, et Taddeucci et McCall c. Italie).
4. Fond –
a) L'existence d’une obligation positive de reconnaissance et de protection juridiques des couples de même sexe – La présente affaire porte sur l’absence, en droit russe, d’une quelconque possibilité de reconnaissance juridique des couples de même sexe, indépendamment de la forme que cette reconnaissance revêt. Elle soulève la question de savoir si de l’article 8 découle une obligation positive pour les États parties de permettre aux personnes de même sexe d’en bénéficier.
i) L’état de la jurisprudence de la Cour – L’article 8 a été interprété comme imposant à un État partie la reconnaissance et la protection juridiques des couples de même sexe par la mise en place d’un « cadre juridique spécifique » (Oliari et autres c. Italie, et Orlandi et autres c. Italie), et non pas par l’ouverture du mariage (Hämäläinen c. Finlande [GC]). Cette interprétation rejoint celle donnée de l’article 12 (Schalk et Kopf c. Autriche, Hämäläinen c. Finlande [GC], Oliari et autres c. Italie, et Orlandi et autres c. Italie) et de l’article 14 combiné avec l’article 8 (Schalk et Kopf c. Autriche, Gas et Dubois c. France, et Chapin et Charpentier c. France).
ii) Le degré de consensus observable au niveau national et international – La jurisprudence précitée relative à l’article 8, dont découle une obligation positive incombant aux États parties de reconnaître et de protéger juridiquement les couples de même sexe, s’avère en phase avec l’évolution tangible et continue des droits internes des États parties comme du droit international. Il est permis de parler actuellement d’une tendance nette et continue au sein des États parties en faveur de la reconnaissance légale de l’union de personnes de même sexe (par l’institution du mariage ou d’une forme de partenariat), une majorité de trente États parties ayant légiféré en ce sens.
Cette tendance se voit consolidée par les positions convergentes de plusieurs organes internationaux dont plusieurs du Conseil de l’Europe qui ont souligné la nécessité d’assurer la reconnaissance et la protection juridiques des couples de même sexe au sein des États membres. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que les États parties à la Convention américaine des droits de l’homme étaient tenus de garantir l’accès à tous les dispositifs existants dans leur droit interne afin d’assurer la protection des droits des familles constituées par les couples de même sexe, sans discrimination par rapport à celles qui sont formées par des couples de sexe différent.
iii) Conclusion – Au vu de sa jurisprudence consolidée par une tendance nette et continue au sein des États membres du Conseil de l’Europe, la Cour confirme que ceux-ci sont tenus, en vertu des obligations positives leur incombant sur le fondement de l’article 8, d’offrir un cadre juridique permettant aux personnes de même sexe de bénéficier d’une reconnaissance et d’une protection adéquates de leurs relations de couple.
Cette interprétation de l’article 8 est dictée par le souci d’assurer une protection effective de la vie privée et familiale des personnes homosexuelles. Elle s’avère également en harmonie avec les valeurs de la « société démocratique » promue par la Convention, au premier rang desquels figurent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture.
En l’occurrence, permettre aux couples de même sexe de bénéficier d’une reconnaissance et d’une protection juridiques sert incontestablement ces idéaux et valeurs en ce que pareilles reconnaissance et protection confèrent une légitimité à ces couples et favorisent leur inclusion dans la société, sans égard à l’orientation sexuelle des personnes qui les composent. La société démocratique au sens de la Convention rejette toute stigmatisation fondée sur l’orientation sexuelle. Elle a pour socle l’égale dignité des individus et elle se nourrit de la diversité qu’elle perçoit comme une richesse et non comme une menace.
De nombreux organes et instances considèrent que la reconnaissance et la protection des couples de même sexe constituent un outil de lutte contre les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes homosexuelles.
b) L'étendue de la marge nationale d’appréciation – Dès lors que des aspects particulièrement importants de l’identité personnelle et sociale des personnes de même sexe se trouvent en jeu et qu’en outre, une tendance nette et continue est observée au sein des États membres du Conseil de l’Europe, les États parties bénéficient d’une marge d’appréciation sensiblement réduite s’agissant de l’octroi d’une possibilité de reconnaissance et de protection juridiques aux couples de même sexe.
Néanmoins, il ne se dégage pas un consensus semblable quant à la forme de cette reconnaissance et le contenu de cette protection. Les États parties bénéficient donc d’une marge d’appréciation plus étendue pour décider de la nature exacte du régime juridique à accorder aux couples de même sexe, lequel ne doit pas prendre nécessairement la forme du mariage. En effet, les États ont « le choix des moyens » pour s’acquitter de leurs obligations positives inhérentes à l’article 8. Cette latitude leur étant reconnue porte tant sur la forme de la reconnaissance que sur le contenu de la protection.
Toutefois, il importe que la protection accordée soit adéquate. À cet égard, la Cour a fait référence à des questions, notamment matérielles (alimentaires, fiscales ou successorales) ou morales (droits et devoirs d’assistance mutuelle), propres à une vie de couple qui gagneraient à être réglementées dans le cadre d’un dispositif juridique ouvert aux couples de même sexe.
c) L’État défendeur a-t-il satisfait à son obligation positive ? – Au moment où les requérants ont sollicité cette reconnaissance devant les autorités internes, le droit russe ne permettait pas cette possibilité et il n’a aucunement évolué postérieurement à l’introduction des présentes requêtes. À la différence d’un très grand nombre d’États parties, l’État défendeur n’a pas émis, devant la Cour, l’intention de modifier son droit interne dans ce sens.
i) Les intérêts individuels des requérants – La reconnaissance officielle de leur couple a une valeur intrinsèque pour les requérants. Elle participe du développement de leur identité personnelle et de leur identité sociale.
Une forme de vie commune officiellement reconnue autre que le mariage a en soi une valeur pour les couples homosexuels, indépendamment des effets juridiques, étendus ou restreints, que celle-ci produit. Ainsi, la reconnaissance officielle d’un couple formé par des personnes de même sexe confère à ce couple une existence ainsi qu’une légitimité vis-à-vis du monde extérieur.
Au-delà du besoin essentiel d’une reconnaissance officielle, un couple homosexuel a également, à l’instar d’un couple hétérosexuel, des « besoins ordinaires » de protection. La reconnaissance du couple ne peut être dissociée de sa protection. Les couples homosexuels se trouvent dans une situation comparable à celle des couples hétérosexuels pour ce qui est de leur besoin de reconnaissance officielle et de protection de leur relation.
En l’espèce, en l’absence de reconnaissance officielle, les couples formés par les personnes de même sexe sont de simples unions de facto au regard du droit russe. Ces personnes ne peuvent régler les questions patrimoniales, alimentaires ou successorales inhérentes à leur vie de couple qu’à titre de particuliers concluant entre eux des contrats de droit commun, et non en tant que couple officiellement reconnu. Elles ne peuvent pas davantage faire valoir l’existence de leur couple devant les instances judiciaires ou administratives. Or, le fait pour les personnes homosexuelles de devoir saisir les juridictions internes pour obtenir la protection des besoins ordinaires de leur couple constitue, en soi, un obstacle au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, il ne peut être considéré que le cadre juridique russe, tel qu’appliqué aux requérants, répond aux besoins fondamentaux de reconnaissance et de protection des couples de même sexe engagés dans une relation stable.
ii) Les motifs invoqués par l’État défendeur au titre de l’intérêt général –
- La protection de la famille traditionnelle – La Cour a déjà affirmé que la protection de la famille au sens traditionnel du terme constitue, en principe, une raison importante et légitime qui pourrait justifier une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle. Toutefois, ce but demeure assez abstrait, et une grande variété de mesures concrètes peut être utilisées pour le réaliser. En outre, la notion de famille est nécessairement évolutive, comme en attestent les mutations qu’elle a connues depuis l’adoption de la Convention.
S’agissant des couples de même sexe, la Cour a jugé sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 que l’exclusion des partenaires homosexuels du bénéfice de la transmission du bail en cas de décès de l’un d’eux ne pouvait se justifier par la nécessité de protéger la famille traditionnelle (Karner c. Autriche, et Kozak c. Pologne). La Cour est parvenue à une même conclusion concernant l’impossibilité pour un partenaire homosexuel de bénéficier d’un permis de séjour pour raisons familiales (Taddeucci et McCall c. Italie). Elle a pareillement considéré qu’il n’avait pas été démontré que l’exclusion des couples homosexuels du champ de l’adoption coparentale ouverte aux couples hétérosexuels en Autriche pouvait être justifiée par la protection de la famille traditionnelle (X et autres c. Autriche).
Dans le cas d’espèce, rien ne permet de considérer que le fait d’offrir une reconnaissance et une protection juridiques aux couples homosexuels engagés dans une relation stable pourrait, en soi, nuire aux familles constituées de manière traditionnelle ou en compromettre l’avenir voire l’intégrité (Bayev et autres c. Russie). En effet, la reconnaissance des couples homosexuels n’empêche aucunement les couples hétérosexuels de se marier ni de fonder une famille correspondant au modèle qu’ils se donnent de celle-ci. Plus largement, la reconnaissance de droits aux couples de même sexe n’implique pas, en soi, un affaiblissement des droits reconnus à d’autres personnes ni à d’autres couples. Le Gouvernement n’est pas en mesure d’établir le contraire.
Ainsi, la protection de la famille traditionnelle ne peut justifier, en l’espèce, l’absence de toute forme de reconnaissance et de protection juridiques des couples de même sexe.
- Le sentiment majoritaire de l’opinion publique russe – La Cour a déjà écarté l’argument du Gouvernement selon lequel la majorité des Russes désapprouvent l’homosexualité, dans des affaires en matière de liberté d’expression, de réunion ou d’association des minorités sexuelles (Bayev et autres c. Russie). Il serait incompatible avec les valeurs sous‑jacentes à la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits qu’elle garantit qu’à la condition que cela soit accepté par la majorité. En pareil cas, le droit des groupes minoritaires deviendrait purement théorique et non pratique et effectif comme le veut la Convention.
Ces considérations trouvent toute leur pertinence en l’espèce, de sorte que l’attitude prétendument négative sinon hostile de la majorité hétérosexuelle en Russie ne saurait être opposée à l’intérêt des requérants de voir leurs couples reconnus et protégés adéquatement par le droit.
- La protection des mineurs contre la promotion de l’homosexualité – Statuant sur l’interdiction législative de la promotion de l’homosexualité ou des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs dans l’arrêt Bayev et autres c. Russie, la Cour y a affirmé que « les dispositions législatives en question incarnaient un préjugé de la part de la majorité hétérosexuelle à l’égard de la minorité homosexuelle ». Elle a conclu qu’« en adoptant cette législation, les autorités accentuent la stigmatisation et les préjugés et encouragent l’homophobie, ce qui est incompatible avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance qui sont indissociables d’une société démocratique ». La Cour ne voit aucune raison de se départir de cette conclusion en l’espèce.
d) Conclusion – Aucun des motifs invoqués par le Gouvernement au titre de l’intérêt général ne prévaut sur l’intérêt des requérants à obtenir une reconnaissance et une protection juridiques adéquates de leurs couples. Ainsi, l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation et a manqué à son obligation positive de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
Conclusion : violation (quatorze voix contre trois).
Article 41 : constat de violation suffisant pour le préjudice moral.
(Voir aussi Karner c. Autriche, 40016/98, 24 juillet 2003 ; Kozak c. Pologne, 13102/02, 2 mars 2010, Résumé juridique ; Schalk et Kopf c. Autriche, 30141/04, 24 juin 2010, Résumé juridique ; Gas et Dubois c. France, 25951/07, 15 mars 2012, Résumé juridique ; X et autres c. Autriche [GC], 19010/07, 19 février 2013, Résumé juridique ; Vallianatos et autres c. Grèce [GC], 29381/09 et 32684/09, 7 novembre 2013, Résumé juridique ; Hämäläinen c. Finlande [GC], 37359/09, 16 juillet 2014, Résumé juridique ; Oliari et autres c. Italie, 18766/11 et 36030/11, 21 juillet 2015, Résumé juridique ; Pajić c. Croatie, 68453/13, 23 février 2016, Résumé juridique ; Chapin et Charpentier c. France, 40183/07, 9 juin 2016 ; Taddeucci et McCall c. Italie, 51362/09, 30 juin 2016, Résumé juridique ; Bayev et autres c. Russie, 67667/09 et al., 20 juin 2017, Résumé juridique ; Orlandi et autres c. Italie, 26431/12 et al., 14 décembre 2017, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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