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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 mars 2023, n° 21329/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21329/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5+5-2 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté ; Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation ; Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention) ; Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14045 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2023
J.A. et autres c. Italie - 21329/18
Arrêt 30.3.2023 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Migrants tunisiens arrivés par la mer retenus dans un hotspot pendant dix jours dans de mauvaises conditions matérielles : violation
Article 5
Article 5-1-f
Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire
Rétention arbitraire dans un hotspot de migrants tunisiens arrivés par la mer, sans base juridique claire et accessible et en l’absence d’une décision motivée : violation
Article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Éloignement de migrants tunisiens arrivés par la mer vers la Tunisie en application de décrets de refoulement avec reconduite à la frontière adoptés sans prise en considération de la situation individuelle des intéressés : violation
En fait – En octobre 2017, les quatre requérants quittèrent les côtes tunisiennes à bord d’embarcations de fortune et, à la suite d’une urgence en mer, ils furent secourus par un navire italien qui les emmena sur l’île de Lampedusa. À leur arrivée, ils furent placés au centre d’accueil initial et d’hébergement (« CIE »), établissement « hotspot » destiné aux migrants, où ils restèrent dix jours avant d’être transférés par bus vers l’aéroport de Lampedusa. Là, on leur demanda de signer des décrets de refoulement, on leur attacha les poignets avec des sangles en velcro et on leur enleva leurs téléphones portables. Le même jour, ils furent reconduits de force en avion vers la Tunisie par les autorités italiennes.
En droit – Article 3 :
Les requérants ont produit nombre d’informations, dont des photographies et plusieurs rapports, concernant les conditions matérielles dans le hotspot de Lampedusa, qui n’ont pas été contestées. De multiples sources nationales et internationales ont attesté des conditions critiques qui y régnaient au cours de la période pertinente et, en particulier, du surpeuplement, de l’état de délabrement et de la saleté du centre, du manque de services et d’espace (notamment pour les lits), ainsi que du manque d’hygiène en général et de l’inadéquation des locaux. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’au fait que le Gouvernement n’a pas produit suffisamment d’éléments montrant que les conditions de séjour individuelles des requérants pouvaient être considérées comme acceptables, la Cour est convaincue qu’à l’époque des faits le hotspot de Lampedusa, où les requérants sont restés dix jours, offrait de mauvaises conditions matérielles qui s’analysent en un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 §§ 1, 2 et 4 :
Seule la première partie de l’article 5 § 1 f) s’applique aux faits de l’espèce – précisément du jour où les requérants sont arrivés au hotspot de Lampedusa jusqu’à leur transfert vers l’aéroport.
Pour apprécier si la restriction apportée à la liberté des intéressés était conforme à l’exigence de « régularité », et en particulier si elle était fondée sur les « règles de fond et de forme du droit interne », la Cour porte tout d’abord son attention sur la définition de « hotspot », relativement en particulier à la fonction de ce type de centre. Citant les lignes directrices établies par la Commission européenne dans l’agenda européen en matière de migration du 13 mai 2015 et la feuille de route adoptée par le ministère italien de l’Intérieur le 28 septembre 2015, la Cour relève que les hotspots, c’est-à-dire les structures d’accueil utilisées pour mettre en œuvre l’« approche hotspot », n’étaient pas conçus, du moins à l’époque des faits de l’espèce, pour servir de centres de rétention mais plutôt de centres d’identification et de répartition des migrants. La législation nationale pertinente distinguait deux types de structures susceptibles de servir de hotspots, mais le Gouvernement n’a pas montré que le cadre réglementaire italien, dont les normes de l’Union européenne applicables, donnaient des instructions claires concernant la rétention des migrants dans ces structures. Le droit interne ne faisait aucune référence aux aspects matériels et procéduraux de la rétention ou d’autres mesures privatives de liberté pouvant être adoptées à l’égard des migrants concernés dans des hotspots. Le Gouvernement n’a pas non plus produit de source juridique selon laquelle le hotspot de Lampedusa relevait de la catégorie des CIE, où les migrants pouvaient, sous certaines conditions, être régulièrement détenus en application de la législation nationale. En outre, des rapports d’observateurs indépendants ainsi que d’organisations nationales et internationales ont unanimement décrit le hotspot de Lampedusa comme un espace clos avec des barreaux, des portes et des barrières métalliques, que les migrants n’étaient pas autorisés à quitter, même après avoir été identifiés, ce qui s’analyse en une privation de liberté qui n’était ni régie par le droit ni soumise à un contrôle juridictionnel.
La Cour admet qu’au regard de la Convention, au moment où les migrants tentent d’être admis sur le territoire d’une Partie contractante, une restriction à leur liberté de circulation dans un hotspot peut se justifier – pour une durée limitée et strictement nécessaire – à des fins d’identification, d’enregistrement et d’audition en vue, une fois leur statut précisé, de leur transfert éventuel vers d’autres structures. Dans ces conditions, la rétention des demandeurs d’asile dans l’attente de l’examen de leur demande – première partie de l’article 5 § 1 f) – ou la rétention des migrants en situation irrégulière en vue de leur éloignement – deuxième partie de l’article 5 § 1 f) – était régie par le droit. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, l’impossibilité pour les migrants de quitter régulièrement l’espace clos du hotspot de Lampedusa ne relevait pas de l’une de ces situations et s’analyse clairement en une privation de la liberté personnelle des requérants, au sens de l’article 5, compte tenu notamment du fait que la durée maximale de leur séjour n’était fixée ni par la loi ni par un règlement et que les conditions matérielles de leur séjour ont été jugées inhumaines et dégradantes. Même si la nature et la fonction des hotspots peut avoir changé considérablement au fil du temps dans la législation nationale et le cadre réglementaire européen, à l’époque des faits de l’espèce, le cadre réglementaire italien n’autorisait pas l’utilisation du hotspot de Lampedusa comme centre de rétention des étrangers. Ainsi, l’organisation des hotspots aurait gagné à faire l’objet d’une intervention du législateur italien pour clarifier leur nature ainsi que les droits matériels et procéduraux des personnes qui y étaient retenues.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que les requérants ont été placés par les autorités italiennes dans le hotspot de Lampedusa pendant dix jours sans base juridique claire et accessible et en l’absence de toute décision motivée ordonnant leur rétention, avant d’être expulsés vers leur pays d’origine, la Cour estime que les intéressés ont été arbitrairement privés de leur liberté, ce qui emporte violation de la première partie de l’article 5 § 1 f). En l’absence d’une base juridique claire et accessible pour justifier la rétention, la Cour ne voit pas comment les autorités auraient pu informer les requérants des raisons juridiques justifiant la privation de leur liberté ou leur fournir des informations qui leur auraient permis de contester devant un tribunal les motifs de leur détention de fait.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 4 du Protocole no 4 :
Il est incontesté qu’aucune audition n’a été menée avant la signature des décrets de refoulement. Par ailleurs, le libellé de ces décrets concernant deux des requérants – les deux autres ne s’en étant pas vu remettre de copie – ne révèle aucun examen de la situation personnelle des intéressés. En outre, compte tenu des circonstances de leur éloignement, du bref laps de temps entre la signature par eux des décrets de refoulement et leur éloignement, du fait qu’ils soutiennent ne pas avoir compris le contenu des décrets et que deux d’entre eux ne s’en sont pas vu remettre de copie, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment démontré que les requérants avaient la possibilité de contester ces décisions.
Par conséquent, les décrets de refoulement avec reconduite à la frontière pris à l’encontre des requérants n’ont pas tenu dûment compte de leur situation individuelle et ces décisions s’analysent donc en une expulsion collective d’étrangers au sens de l’article 4 du Protocole no 4.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Khlaifia et autres c. Italie [GC], 16483/12, 15 décembre 2016, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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