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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 déc. 2022, n° 38358/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38358/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé |
| Identifiant HUDOC : | 002-13977 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2023
Orhan c. Türkiye (déc.) - 38358/22
Décision 6.12.2022 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Délai de quatre mois (précédemment six mois)
Décision interne définitive rendue avant, mais notifiée après la date d’entrée en vigueur du nouveau délai introduit par le Protocole no 15 (1er février 2022) : délai de six mois applicable
En fait – En avril 2018, le requérant fut condamné à sept ans et demi de réclusion criminelle par la cour d’assises. En mars 2021, il présenta une demande visant à être transféré vers un établissement pénitentiaire ouvert et à bénéficier d’une libération conditionnelle sans succès. Devant la Cour, le requérant soulève des griefs tirés des articles 5, 6, 13 et 14 de la Convention.
La dernière décision interne définitive a été adoptée par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2022. Elle fut notifiée au requérant le 25 février 2022.
Le délai d’introduction des requêtes prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, qui était auparavant de six mois, a été ramené à quatre mois par l’article 4 du Protocole no 15.
Dans sa version actuelle, l’article 35 § 1 se lit comme suit : « 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
Le Protocole no 15 est entré en vigueur le 1er août 2021. Toutefois, en vertu de son article 8 § 3, le nouveau délai n’est entré en vigueur qu’à partir du 1er février 2022, à l’expiration d’une période transitoire de six mois après la date d’entrée en vigueur dudit Protocole.
En droit – Article 35 § 1 :
La décision de la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a épuisé les voies de recours a été rendue avant le 1er février 2022 (la date d’entrée en vigueur du nouveau délai introduit par le Protocole no 15), mais notifiée après celle-ci. La Cour estime donc nécessaire de préciser les modalités selon lesquelles le délai applicable - ancien délai de six mois ou nouveau délai de quatre mois - doit être déterminé.
L’article 8 § 3 in fine du Protocole no 15 précise que le nouveau délai « ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 du présent Protocole ».
L’article 31 § 1 de la Convention de Vienne énonce qu’un « traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Le sens ordinaire des termes « a été prise » utilisés à l’article 8 § 3 semble signifier que le délai d’introduction à appliquer devait être celui qui était en vigueur à la date à laquelle les juridictions nationales ont rendu la décision épuisant les voies de recours internes.
En matière de calcul du délai d’introduction des requêtes, la jurisprudence constante de la Cour consiste à faire courir ce délai non pas à la date d’adoption de la décision épuisant les voies de recours internes mais à la date de sa notification (lorsque celle-ci est prévue en droit interne) ou de sa mise au net (Papachelas c. Grèce [GC]) ; et ce alors même que la version anglaise de l’article 35 § 1 indique comme point de départ du délai la date à laquelle la décision « a été prise » (was taken) – cette dernière précision étant absente dans la version française de l’article.
Se pose dès lors la question de savoir si le délai d’introduction applicable ne devrait pas être celui qui était en vigueur à la date de notification plutôt que le délai qui l’était à la date à laquelle la décision interne définitive a été adoptée.
Néanmoins, la question de l’identification de la durée du délai applicable - quatre mois ou six mois - est une question clairement distincte de celle de la détermination du premier jour auquel le délai commence à courir. De surcroit, alors que l’article 35 § 1 contient des règles procédurales et juridictionnelles générales, l’article 8 § 3 du Protocole no 15 vise à prévoir une période transitoire.
En outre, l’approche suivie pour identifier le point de départ du délai a été déterminée par une série de considérations spécifiques qui militaient en faveur de la prise en compte de la date de signification ou de celle où le requérant avait la possibilité de prendre connaissance du contenu de la décision définitive (date de mise au net). En effet, le délai de saisine n’était pas seulement conçu pour assurer la sécurité juridique, mais aussi pour donner au requérant potentiel le temps de décider s’il la saisira d’une requête et, dans l’affirmative, de définir les griefs et arguments qu’il présentera. Il était ainsi plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de l’arrêt (Worm c. Autriche).
De plus, un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement. S’il devait en aller autrement, les autorités pourraient, en retardant la notification de la décision définitive ou la possibilité d’en prendre connaissance, écourter substantiellement le délai de saisine de la Cour, voire priver le requérant de la possibilité de saisir valablement la Cour et rendre ainsi théorique et illusoire le droit de recours instauré par la Convention, alors que celle-ci doit garantir des droits effectifs et concrets. Cette approche correspond d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention (Miragall Escolano et autres c. Espagne).
Or, en ce qui concerne l’article 8 § 3 du Protocole no 15, aucune considération de ce type ne pourrait permettre à la Cour de se détacher du sens ordinaire des mots et décider d’appliquer non pas le délai de six mois qui était en vigueur à la date à laquelle la décision définitive « a été prise » mais le délai de quatre mois qui était en vigueur au moment de la notification de la décision en question.
D’ailleurs l’approche consistant à appliquer le délai qui était en vigueur au moment de la notification plutôt que celui en vigueur à la date à laquelle la décision interne définitive a été prise aurait des conséquences fâcheuses pour le requérant alors même que l’objectif de la jurisprudence Worm était l’inverse et que compte tenu du sens ordinaire des termes utilisés par l’article 8 § 3, le requérant a légitimement pu croire, fût‑ce en s’entourant au besoin de conseils éclairés, qu’il disposait d’un délai de six mois à partir de la notification de la décision de la Cour constitutionnelle.
En outre, réitérant que la question de l’identification de la durée du délai applicable en vertu de l’article 8 § 3 est une question clairement distincte de celle de la détermination du premier jour auquel le délai commence à courir en vertu de l’article 35 § 1, il n’existe aucune incohérence dans le fait d’une part de prendre en compte le délai qui était en vigueur à la date de la décision interne définitive, ainsi que le prévoit explicitement le Protocole no 15, et d’autre part de faire débuter le délai applicable, qu’il s’agisse de l’ancien ou du nouveau, à partir de la date de notification ou de mise au net de la décision en tenant compte de l’objet et du but de la Convention conformément à sa jurisprudence bien établie.
Enfin, il ressort du paragraphe 22 in fine du rapport explicatif du Protocole no 15 que le but poursuivi par l’article 8 § 3 est d’empêcher de donner un effet rétroactif à l’article 4 du Protocole no 15 et d’éviter que le nouveau délai de quatre mois ne puisse s’appliquer à des requêtes dans lesquelles la décision interne définitive a été adoptée à une date où ce délai n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, l’approche consistant à appliquer le délai en vigueur à la date d’adoption de la décision interne définitive est conforme au but de l’article 8 § 3.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que c’est le délai de six mois qui doit s’appliquer au regard des requêtes dans lesquelles la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 a été rendue avant le 1er février 2022, et ce quelle que soit la date de sa notification à l’intéressé, c’est-à-dire même lorsque cette date est postérieure au 31 janvier 2022. Le délai de quatre mois doit s’appliquer aux requêtes au regard desquelles la décision interne définitive a été prise après le 31 janvier 2022.
En l’espèce, la dernière décision interne définitive est celle adoptée par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2022. Par conséquent le délai applicable est celui de six mois. Ce délai a commencé à courir le 26 février 2022 (dies a quo), le lendemain de la notification de cette décision, pour prendre fin le 25 août 2022 (dies ad quem).
La requête ayant été introduite le 18 juillet 2022, le délai de saisine de l’article 35 § 1 a été respecté.
Conclusion : délai de six mois respecté (unanimité).
La Cour déclara la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement et incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
(Voir aussi Worm c. Autriche, 22714/93, 29 août 1997, Résumé juridique ; Papachelas c. Grèce [GC], 31423/96, 25 mars 1999, Résumé juridique ; Miragall Escolano et autres c. Espagne, 38366/97 et al., 25 janvier 2000, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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