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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 janv. 2023, n° 32667/19;30807/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32667/19, 30807/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13986 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2023
Domenech Aradilla et Rodríguez González c. Espagne - 32667/19 et 30807/20
Arrêt 19.1.2023 [Section V]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Refus d’octroi par les autorités internes d’une pension de réversion aux requérantes par l’effet d’une application rétroactive imprévisible d’une nouvelle condition d’éligibilité : violation
En fait – Les requérantes demandèrent une pension de réversion peu après le décès de leurs partenaires respectifs. Aucun des deux couples n'était marié mais ils avaient vécu ensemble pendant plus de 5 ans dans la région de Catalogne, la première requérante étant enceinte de son partenaire à la date du décès de ce dernier. Alors que les demandes des requérantes étaient pendantes devant les autorités administratives, le Tribunal constitutionnel rendit un arrêt qui conduisit à un changement dans la loi imposant une nouvelle condition selon laquelle tout partenariat devait avoir été d’officialisé dans un registre ou par acte notarié au moins deux ans avant le décès de l'un des partenaires de manière à ce que le partenaire survivant puisse bénéficier d'une pension de réversion. Cette nouveauté s’expliquait par la volonté du Tribunal constitutionnel d'uniformiser le régime juridique applicable dans toutes les régions espagnoles (l'obligation d'enregistrement formel était déjà en vigueur dans certaines régions).
Les demandes de pension de réversion des deux requérantes furent rejetées par l’administration. Les juridictions internes jugèrent en dernier ressort que l'arrêt du Tribunal constitutionnel était applicable aux situations dans lesquelles une décision administrative n'était pas encore définitive, si bien qu’elles déboutèrent les requérantes.
En droit – Article 1 du Protocole n° 1 :
a) Applicabilité – Il aurait fallu vérifier si, au regard de la législation, les requérantes remplissaient les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de réversion à la date du décès de leurs partenaires respectifs. En vertu de la législation pertinente, telle qu'en vigueur à ces moments précis et applicable aux requérantes, aucune d'elles n'était censée être formellement inscrite sur un registre spécifique ou devant notaire en tant que partie à un partenariat civil pour bénéficier d'une pension de réversion. Il n'existait non plus aucune condition, applicable à elles, prévoyant que l’enregistrement devait avoir été effectué antérieurement au décès du partenaire respectif depuis au moins deux ans. Puisqu'elles remplissaient toutes les deux les autres conditions légales, il était indéniable qu'à ce moment-là, les deux requérantes pouvaient nourrir une « espérance légitime » d’obtenir une pension de réversion. Si les requérantes, à la date de l'introduction de leur requête devant la Cour, ne remplissaient plus les conditions du bénéfice du droit à la prestation en cause prévues par le droit national, l'article 1 du Protocole n° 1 était applicable.
b) Respect de l’article 1 du Protocole n° 1 – Le rejet de la demande de pension de réversion des requérantes s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Les mesures incriminées, en particulier l'arrêt du Tribunal constitutionnel et la législation postérieure telle qu'appliquée dans les cas d’espèce, respectaient l'exigence de légalité et étaient d'intérêt général en ce qu’elles visaient à supprimer une différence de traitement antérieure fondée sur le lieu de résidence.
Sur la proportionnalité de l'ingérence, la Cour note que, selon les données statistiques, les pensions de réversion sont généralement accordées aux femmes, qui se trouvent bien plus souvent dans une situation désavantageuse ou vulnérable de dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire et ont besoin de prestations sociales consécutivement au décès de celui-ci. Il s’agit d’un élément à retenir dans l'appréciation de la charge que les requérantes ont dû supporter. En ce qui concerne l'arrêt du Tribunal constitutionnel, ni cette juridiction ni la législation adoptée ultérieurement n'ont tenu compte de la situation particulière des personnes qui, comme les requérantes, pouvaient tout à fait prétendre à une pension de réversion et l'avaient formellement demandée, avant que le Tribunal constitutionnel ne décide de procéder à l’uniformisation du régime juridique applicable dans toutes les régions espagnoles. Aucune mesure transitoire n'avait été prévue pour de telles situations. Dès lors, la mesure incriminée était imprévisible dans le contexte des cas d’espèce.
En ce qui concerne la seconde requérante, la seule raison pour laquelle la procédure portant sur sa demande de pension était toujours en cours à la date de la publication de l'arrêt du Tribunal constitutionnel était une erreur d’appréciation, par l'organisme d'assurance compétent qui avait rejeté cette demande, sur le respect par elle de la condition de cinq ans de cohabitation. La première requérante, quant à elle, a obtenu une décision judiciaire qui lui reconnaissait le droit à la pension mais cette décision a été annulée par l’effet de la nouvelle condition d'éligibilité qui n'existait pas à la date où la pension de réversion avait été demandée. La Cour estime que ces éléments s’analysent, en substance, en une forme d'application rétroactive d'une nouvelle condition d'admissibilité plus stricte aux cas dans lesquels les personnes concernées avaient tout lieu de penser qu'elles avaient un droit acquis à une pension.
La condition imposant d’officialiser d'un partenariat au moins deux ans avant le décès de l'un des partenaires pour que l'autre partenaire puisse bénéficier d’une pension de réversion est en réalité une garantie supplémentaire qui aide les pouvoirs publics à prévenir les fraudes et à s’assurer que les pensions ne sont allouées qu'aux fins auxquelles pour lesquelles elles sont destinées, à savoir protéger une partie survivante vulnérable à un partenariat stable et financièrement dépendante du partenaire décédé. Cependant, il faut bien se rendre compte que, les partenaires des requérantes étant déjà décédés au moment où le Tribunal constitutionnel avait instauré une nouvelle condition d'éligibilité, elles n'avaient aucun moyen de remplir la nouvelle condition.
Le législateur n’a pris aucune mesure positive permettant d’atténuer l'absence de toute période transitoire qui aurait offert une solution raisonnable aux partenaires survivants ayant vu la modification législative entrer en vigueur alors que leur demande de pension de réversion était déjà en cours. Le Gouvernement n'a pas expliqué si l'intérêt général aurait pu être préservé sans entraîner d’aussi graves conséquences pour les requérantes, d'autant plus que la différence de traitement litigieuse était imputable aux pouvoirs publics. Aucune raison impérieuse d'intérêt général ne faisait obstacle à la mise en place d’une période transitoire qui aurait permis aux requérantes et aux personnes appartenant à la même catégorie d’être considérées comme ayant satisfait aux conditions et de ne pas être immédiatement écartées du droit à la pension.
La réforme législative a en effet imposé pour une certaine catégorie de personnes une nouvelle condition à l’octroi du droit à la pension de réversion, dont l’instauration n'était pas prévisible et que, sans période transitoire, elles n'auraient pu remplir une fois la nouvelle législation entrée en vigueur. L'absence de toute période transitoire a donc été un élément essentiel en ce qui concerne la charge individuelle pesant sur les requérantes, qui ne disposaient que de revenus très limités.
Le but par ailleurs légitime des mesures litigieuses ne pouvait justifier leur effet rétroactif, qui a porté atteinte à la sécurité juridique, ni l'absence de mesures transitoires. Ces mesures ont fait peser une charge excessive sur les requérantes.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 000 EUR à chaque requérante pour préjudice moral ; demande de dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 17849/91, 20 novembre 1995, Résumé juridique ; Kjartan Ásmundsson c. Islande, 60669/00, 12 octobre 2004, Résumé juridique ; Béláné Nagy c. Hongrie [GC] , 53080/13, 13 décembre 2016, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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