Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 janv. 2022, n° 18/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 3 octobre 2018, N° 17/00429 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03797 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEI6
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
03 octobre 2018
RG :17/00429
S.A.R.L. Y Z
C/
E F D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me ROUL Rachida, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame A E F D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A D X a été embauchée par la SARL Y Z par contrat à durée déterminée pour des vacations à temps partiel pour les fins de semaine pour les mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2012 et à temps complet en contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juillet au 8 octobre 2013 en qualité de serveuse.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2015, Mme A D X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir notamment condamner la SARL Y Z aux sommes suivantes:
- 2760,47 euros au titre des salaires dus,
- 2000 euros pour le préjudice financier et professionnel subi,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 3 octobre 2018 le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
- dit qu’il doit être fait droit aux demandes de Mme A D X
- condamné la SARL Y Z prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme A D X les sommes suivantes :
- 2760,47 euros au titre des heures effectuées et non réglées,
- 1000 euros au titre du préjudice financier et professionnel,
- 750 euros en application de l’article 700 du CPC,
Par déclaration en date du 24 octobre 2018, la SARL Y Z a interjeté appel de cette décision.
' Aux termes de ses écritures transmises le 23 janvier 2019 , la SARL Y Z demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
Sur ce statuant à nouveau,
A titre principal:
- débouter Madame A X de l’intégralité de ses demandes.
Et Reconventionnellement,
- la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subidiaire
- la condamner à verser à Mme A D X la somme de 67, 64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période d’avril au 08 juillet 2012,
- débouter les demandes de paiement d’heures supplémentaires relatives aux périodes postérieures au 09 juillet 2012,
- débouter Mme A D X de ses autres demandes ;
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a méconnu l’article L3171-4 du code du travail en ne distinguant pas les périodes avant et après juin 2012 date à laquelle un système de pointage a été installé. Les preuves rapportées par la salariée avant la mise en place du système de pointage restent insuffisantes étant précisé que le temps de travail n’est pas forcément équivalent au temps de présence à l’instar de la pause de 45 minutes pendant laquelle elle prenait ses repas.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 16 avril 2019, Mme A D X sollicite de la Cour de :
Confirmer le jugement du 3 octobre 2018 en toutes ses dispositions.
Confirmer la condamnation de la SARL Y Z à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de salaires dus : 2 760,47 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et professionnel subi 1.000 euros,
- au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 750 euros.
Y ajoutant,
Condamner la SARL Y Z à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
CPC pour la procédure d’appel.
Elle soutient que les relevés de la pointeuse et les bulletins de salaires font apparaître des heures effectuées qui n’ont pas été payées. Les prétendus temps de pause et de repas n’en sont pas puisqu’elle devait rester à la disposition des clients et répondre au téléphone. Elle affirme avoir subi un préjudice financier qui l’a empêchée de poursuivre des études d’infirmière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le conseillé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet au 7 octobre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce il résulte des bulletins de salaire et des tableaux de pointage qu’à compter du 9 juillet 2012 la SARL Y Z s’est dotée d’un système de pointage duquel ont été tirées des feuilles de temps signées par la salariée de sorte que sur la période du 9 juillet 2012 au 8 octobre 2013 la preuve des heures effectuées est rapportée et correspond aux heures payées sur les bulletins de paie déduction faite des 45 minutes journalières correspondant au temps de repas sans que ce temps ne puisse être comptabilisé en temps de travail effectif conformément aux contrats de travail à durée déterminée signés successivement par Mme X. Les contrats prévoient dans leur article 5 que : 'les avantages en nature seront accordés de la manière suivante : 2 repas par jour effectivement travaillé pris avec l’ensemble du personnel', étant précisé que la salariée ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle restait à disposition des clients et répondait au téléphone durant ses temps de pause.
Concernant la période avant le 9 juillet 2012, Mme X produit un tableau excel des heures qu’elle prétend avoir réalisées. Ce document s’avère imprécis et incompréhensible en ce qu’il n’est pas indiqué les jours travaillés mais seulement des numéros de semaines sans précision de l’année avec des reports d’heures et des pourcentages dont il n’est pas explicité à quoi il est fait référence.
En outre ce document n’est corroboré par aucun autre élément.
Dès lors la preuve des heures supplémentaires alléguées étant insuffisamment démontrée le jugement déféré sera infirmé et Mme X sera déboutée de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des dommages et intérêts y afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions tant en première instance qu’en cause d’appel.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Avignon.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme A D X de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et des dommages et intérêts afférents.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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