Infirmation partielle 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 sept. 2017, n° 14/07602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2014, N° 13/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07602
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/00132
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138 substitué par Me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0379
INTIME
Monsieur W X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur W X a été engagé par la société POMONA EPISAVEURS, pour une durée indéterminée à compter du 3 octobre 1985, en qualité de vendeur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial du réseau 'AA AB’ à Parcay-Meslay.
Par lettre du 7 décembre 2012, Monsieur X était convoqué pour le 27 décembre à un entretien préalable à son licenciement, reporté au 3 janvier 2013. Son licenciement lui a été notifié le 10 janvier suivant pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 8 217,64 euros.
Le 24 janvier 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral, à une exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’à licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur X les sommes de 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 23 510,21 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
A l’encontre de ce jugement notifié le 9 juin 2014, la société POMONA EPISAVEURS a interjeté appel le 7 juillet 2014.
Lors de l’audience du 9 juin 2017, la société POMONA EPISAVEURS demande à la cour l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes. A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée 'à de plus justes proportions’ et que cette indemnité supporte les charges sociales et contributions y afférentes.
Au soutien de ses demandes, la société POMONA EPISAVEURS expose :
— que Monsieur X ne démontre ni l’existence de faits permettant de présumer des agissements de harcèlement moral, ni que son licenciement serait consécutif à ce harcèlement
— que l’insuffisance professionnelle de Monsieur X est établie et justifiait son licenciement
— que la demande de rappel d’indemnité de licenciement est injustifiée, l’entreprise étant soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et non pas à la convention collective du commerce de gros
En défense, Monsieur X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’entreprise au paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, et d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société POMONA EPISAVEURS à lui payer, en valeurs nettes :
— 300 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 6 980,77 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 424,02 € à titre d’indemnité de repos compensateurs
— les intérêts au taux légal
— une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que l’employeur avait toujours exprimé sa satisfaction à l’égard de son travail et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, en n’anticipant pas la fin de sa dernière mission, en cessant de l’évaluer, en lui proposant un poste subalterne, puis en le dispensant d’activité.
— qu’il justifie de ses préjudices.
— que sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement est fondée sur les dispositions de la convention collective du commerce de gros, applicable à l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 janvier 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Des promotions successives vous ont permis d’accéder à un premier poste à responsabilités, celui de Chef des ventes à Reims, et au statut de cadre supérieur à compter de 1998. Vous étiez pour la première fois de votre carrière en situation de management d’équipes. Cependant, c’est sur un constat d’échec sur le plan humain que vous avez quitté ce poste. Votre fiche d’appréciation périodique de l’encadrement de janvier 2000 indique à cet égard 'La structure humaine est faible derrière C X aussi bien en logistique qu’en commercial, c’est une lacune importante pour l’avenir.' Vous avez effectivement quitté Reims pour Lille sans consolider la structure, ce qui vous avait pourtant été expressément demandé. Vos mutations successives n’ont ensuite fait que confirmer vos importantes lacunes en matière de management et de relationnel :
A Lille, en 2001, lors de votre entretien annuel, votre direction vous donne un conseil qui a valeur d’avertissement : 'Soyez très vigilant sur l’animation des hommes. Une entreprise c’est avant tout des hommes plus que des tableaux Excel, de l’autoritarisme'. Autre commentaire du directeur, très éloquent, concernant Reims, dont vous supervisez également le département commercial : 'Je ne suis pas sûr que le management humain soit parfait : départ de vendeurs, grèves, primes non payées, salaire trouble''.
Vous prenez très brièvement la responsabilité du site Terre Azur de Metz ; c’est un échec. Nous vous proposons alors, afin de sauvegarder votre emploi, un poste de responsable commercial à AA AB à Tours. Toutefois, sur le plan humain, la situation n’évolue pas :
- En 2004, 'attention à un entêtement parfois excessif qui peut devenir un frein au développement et même à l’épanouissement de la relation humaine (') trop de certitudes, sachez vous remettre en cause.'
- En 2005, 'attention à la forme avec laquelle vous dites les choses à vos
collaborateurs afin d’éviter des malentendus.'
- En 2009, 'dans votre comportement général faire bien attention à attacher
autant d’importance à la forme qu’au fond c’est très important compte tenu de vos responsabilités'.
De nouveau, vous êtes à la recherche d’une mutation.
Les raisons de votre départ sont toujours d’ordre relationnel : vous ne vous entendez plus avec votre directeur. Vous nous indiquez que vous avez vendu votre maison à Tours et que vous êtes disponible pour aller partout.
Véritable fuite en avant, votre parcours professionnel est alors incontestablement le résultat de difficultés successives rencontrées avec vos différentes hiérarchies et avec les équipes. Vous ne possédez pas les compétences managériales requises pour tenir les différents postes qui vous ont été confiés jusque là.
Compte tenu de cette situation, nous vous avons proposé de venir au siège chez Episaveurs, pour prendre le poste de responsable pilotage tarifaire et marge dans le cadre du déploiement du logiciel SAP chez Episaveurs. Il s’agissait de vous donner une visibilité sur ce réseau dans lequel vous n’aviez jamais encore travaillé mais également de tenter de vous permettre de vous 'refaire une image’ chez Terre Azur et AA AB.
Malheureusement, vous ne vous êtes absolument pas intégré à la vie de la branche, ne nouant aucune relation avec vos collègues du siège. Nous avons retrouvé les traits de comportement identifiés dans vos précédentes fonctions, à savoir une incapacité à nouer des relations professionnelles fluides et naturelles et une difficulté à animer les équipes notamment dans le cadre de relations transverses, non hiérarchiques.
Dans ce contexte, vos demandes réitérées tendant à vous voir confier un poste de direction d’un centre de profit nous interpellent. Depuis que vous êtes en situation de management, vous n’êtes jamais parvenu à nous démontrer que vous possédiez les compétences nécessaires pour tenir un tel poste, notamment sur le plan humain et managérial.
Dès le mois de mai 2012, nous avons donc recherché un poste au sein du Groupe.
Vos difficultés relationnelles connues de tous les directeurs ont rendu cette tâche ardue. Nous avons néanmoins réussi à vous positionner sur un poste de direction commerciale au sein de la succursale de Bordeaux Terre Azur. L’entretien que vous avez passé avec le directeur du site s’est cependant soldé par un échec. Nous vous avons alors proposé un poste au sein du contrôle de gestion de la branche Episaveurs, qui nous paraissait plus conforme avec votre comportement.
Vous avez refusé cette offre car assortie d’une rémunération inférieure. Vous persistez actuellement à candidater à des postes de direction d’un centre de profit, alors que vous ne disposez pas de la compétence essentielle requise à savoir des qualités de management et d’animation d’équipe. Nous vous avons à cet égard plusieurs fois indiqué qu’en la matière, il ne s’agit pas tant de vouloir ; encore faut-il le pouvoir. Ce n’est manifestement pas le cas'».
Au soutien de ces griefs, la société POMONA EPISAVEURS produit les fiches d’appréciation périodique de Monsieur X, concernant les années1999, 2000, 2004, 2005 et 2009 comportant les commentaires relevés dans la lettre de licenciement.
L’entreprise produit des notes de service adressées le 7 mars 2006 à Monsieur X par son responsable hiérarchique, Monsieur Y, lui reprochant un retard dans la fixation des objectifs de ses équipes et lui intimant l’ordre d’y remédier et le 3 août 2009, lui reprochant un problème de communication avec un client et une mauvaise gestion de ses priorités, ainsi qu’un courriel du 2 juin 2010, lui reprochant une 'attitude fermée et non coopérante' lors des comités de direction.
Aux termes d’une attestation, Monsieur Y déclare que Monsieur X, dont il a été le responsable hiérarchique pendant sept ans, n’avait pas les qualités requises en 'management’ et en relations humaines, afin d’exercer avec succès ses fonctions, qu’il ne pouvait travailler que seul, ne supportant pas sa hiérarchie ni ses collègues et n’étant pas apprécié par ses équipes, qu’il s’est mis 'tous les directeurs de groupe à dos', que ces derniers ne voulaient pas travailler avec lui en raison de son caractère cassant, autoritaire, manipulateur, 'parfois inhumain dans ses paroles et actes et irrespectueux', que son management s’est avéré 'désastreux et destructeur', que ses équipes avaient peur de lui, que les réunions mensuelles 'se déroulaient dans un silence de mort car personne n’osait parler', que personne 'ne voulait travailler avec ce personnage impossible à supporter' et que, malgré ses mises en garde, il n’en faisait qu’à sa tête.
De même, aux termes d’une attestation, Monsieur Z, responsable régionale des achats, déclare que la collaboration avec Monsieur X 'n’a pas toujours été simple', qu’il était 'impulsif et avait des idées bien arrêtées' et que ses relations avec Monsieur Y se sont dégradées, qu’il avait envers ce dernier un comportement inadapté et s’opposait systématiquement à ses projets, qu’il 'paraissait très difficile à manager et voulait constamment imposer ses idées'.
Madame A, responsable des marchés publics et dont Monsieur X a été le responsable hiérarchique de 2003 à 2011, déclare que ce dernier ne lui a permis aucune évolution de carrière, lui adressait des reproches et sanctions injustifiées et qu’elles se sentait injustement mise à l’écart.
Monsieur B, responsable administratif et financier, déclare que bien que présentant de 'profondes compétences professionnelles', Monsieur X avait'un caractère bien entier', pouvant entraîner des conflits avec les membres de son service, avec les collègues d’autres services, ainsi qu’avec ses responsables hiérarchiques.
Monsieur C, retraité, déclare avoir rencontré Monsieur X au mois de juillet 2012, dans le cadre du recrutement d’un directeur des ventes et avoir constaté que ce dernier s’est 'présenté de manière un M suffisante […] démontrant ainsi un manque d’humilité évident', qu’il n’a décelé, au cours de l’entretien, 'aucune empathie mais au contraire une personnalité rigide, ayant M de goût pour se remettre en cause et ne manifestant aucune appétence pour le poste que je lui avais proposé'.
Cependant, de son côté, Monsieur X produit ses fiches d’appréciations annuelles de 1999 à 2010, faisant apparaître, dans les rubriques concernant le management, des notes variant de 5/10 à 8/10 entre 1999 et 2005, de 10/10 en 2006, 2007 et 2008, de 8/10 en 2009 et de 9/10 en 2010, étant précisé qu’il n’a pas été évalué en 2011 et 2012. Malgré les extraits cités dans la lettre de licenciement, ces fiches d’appréciations comportent globalement des appréciations littérales positives, y compris concernant ses relations avec les membres de ses équipes et qui contredisent totalement les propos tenus par la même personne dans l’attestation précitée.
Monsieur X fait valoir qu’en septembre 1995, il a été promu 'chef des ventes du département frais et surgelés’ de la succursale POMONA TERRE AZUR à Reims puis, en novembre 1996, 'Responsable du département Frais et Surgelés', qu’il a acquis le statut de cadre supérieur en janvier 1998 et qu’à ce titre, il 'manageait’ environ 40 personnes et gérait un chiffre d’affaires d’environ 15 millions d’euros.
Concernant plus précisément ses fonctions occupées à Reims, jusqu’en 2000, il produit l’attestation de Monsieur D, qui a été son supérieur hiérarchique de 1996 à 1998 et qui décrit une excellente maîtrise de l’ensemble de ses responsabilités, plus particulièrement celle d’animateur d’équipes et qui déclare n’avoir jamais reçu de plainte de collaborateur dépendant directement ou indirectement de lui.
Monsieur E, également ancien responsable hiérarchique de Monsieur X jusqu’en 2003, déclare qu’il a tout fait pour que de bonnes relations puissent perdurer entre les personnes.
Messieurs F et G, qui ont travaillé sous son autorité de 1995 à 2000, tiennent, aux termes des attestations produites, des propos élogieux à l’égard de son 'management'.
Lorsqu’il a quitté Reims en juillet 2000, Monsieur X a perçu une prime de fin d’année de 98 051 francs et son successeur sur le poste notait sur sa propre fiche d’appréciation 'Excellent climat de confiance entre Lille et Reims. Globalement excellente conscience professionnelle (') collaborateurs plutôt impliqués et pour certains d’une grande compétence'.
Concernant ses fonctions occupées à Lille, de juillet 2000 à juin 2002, Monsieur X produit une attestation de son successeur, Monsieur H, qui loue sa gestion et qui déclare avoir découvert une équipe 'soudée, passionnée par son métier et respectueuse de la hiérarchie' et ajoute qu’il est toujours resté à l’écoute de ses collègues.
Aux termes d’autres attestations, Monsieur I, collègue, Monsieur J, ayant travaillé sous sa hiérarchie et Monsieur K, client, louent également ses qualités humaines et d’écoute.
Monsieur X a ensuite exercé ses fonctions à Metz de juin 2002 à juin 2003 et son responsable hiérarchique lui attribuait alors une note de 10/10, ainsi qu’une prime de 7 000 €.
Monsieur X a ensuite exercé ses fonctions à Tours de juin 2003 à mars 2011 et ses fiches d’évaluation font apparaître des appréciations élogieuses, concernant notamment son 'management'. C’est ainsi que sa dernière fiche d’évaluation, établie par Monsieur Y pour l’année 2010 mentionne : 'bonne année […] un long travail de construction humaine a été réalisé depuis 2003 pour construire une structure commerciale stable et prometteuse', propos qui contredisent totalement les termes de son attestation précitée produite par l’employeur.
Concernant cette période, Monsieur X produit également les attestations de Messieurs L, M, N, O, P et de Mesdames Q, R, S, T et U, collègues ou salariés ayant travaillé sous son autorité et qui décrivent en termes précis et circonstanciés une bonne ambiance de travail et une attitude humaine, respectueuse et bienveillante de sa part.
Il produit également des attestations de clients qui décrivent de bonnes relations commerciales avec lui.
Enfin, Monsieur X a occupé une poste au siège à Antony de mars 2011 jusqu’à son licenciement, poste dépourvu de dimension 'managériale’ mais aucun élément ne permet de considérer que cette mutation aurait constitué l’aboutissement d’un échec. A cet égard, il produit une attestation de de Monsieur V, directeur commercial au sein de la branche EPISAVEUR à Bordeaux, qui déclare que, dans ces dernières fonctions, il était 'apprécié par toutes les équipes et s’est toujours montré disponible, y compris par téléphone lorsqu’il n’était pas à la succursale, pour répondre aux questions de mes collègues ou moi-même'.
Malgré l’absence d’évaluation de ses qualités professionnelles en 2011 et 2012, Monsieur X a obtenu, à la fin de chacune de ces années, des primes de fin d’exercice de 8 864,14 € et de 15 496,71 €.
Il résulte de ces éléments que les griefs de l’employeur sont largement démentis par les éléments précis et concordants produits par Monsieur X.
Il convient d’ajouter que pendant ses 27 années de carrière en son sein, dont les
14 dernières en qualité de cadre supérieur, la société POMONA EPISAVEURS ne prouve, ni même n’allègue, avoir infligé des sanctions à Monsieur X avant d’engager la procédure de licenciement, alors qu’il n’est nullement établi que ses diverses mutations auraient eu pour origine une quelconque insuffisance de sa part.
Il résulte de ses considérations que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur X, âgé de 50 ans, comptait plus de 27 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois d’avril 2017, ayant, entre-temps, créé une entreprise mais ayant rapidement dû mettre fin à cette activité M rentable.
Au vu de cette situation, le conseil de prud’hommes, en fixant à 150 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a procédé à une exacte appréciation de son préjudice. Il convient à cet égard de préciser que cette indemnité doit s’entendre en valeur brute.
Y ajoutant, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur l’allégation d’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir que l’entreprise lui a confié sa dernière mission, ayant pour objet de mettre en place un outil de gestion devant être repris par chaque directeur commercial de succursale, mais n’a pris aucune mesure pour anticiper son évolution professionnelle au terme de cette mission qui était de nature temporaire.
Il est constant que la société POMONA EPISAVEURS a cessé de l’évaluer professionnellement en 2011 et 2012, obérant ainsi ses chances de se positionner à nouveau au sein du groupe,
Il produit les courriels qu’il a vainement adressé les 7 septembre et 24 octobre 2012 à des membres de la direction, s’inquiétant de son avenir professionnel et proposant lui-même des solutions de reclassement.
Ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, l’entreprise ne lui a finalement proposé qu’un poste au contrôle de gestion, dont elle ne conteste pas le caractère subalterne et le fait qu’il était assorti d’un salaire divisé par deux.
A la suite de son refus, Monsieur X a été placé en dispense d’activité du 22 octobre au 7 décembre 2012, avant d’être licencié.
Ces faits sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Ces faits lui ont causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 10 000 euros
et il convient donc de faire droit à cette hauteur à cette demande nouvelle.
Sur les demandes de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de repos compensateurs
Le sort de ces demandes dépend de la détermination de la convention collective applicable.
Il résulte des dispositions de l’article L 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable à une entreprise se détermine en fonction de l’activité principale effective par cette dernière.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que l’activité de la société POMONA EPISAVEURS consiste en la distribution de produits d’épicerie, de boissons et d’hygiène auprès des professionnels de la restauration.
Aux termes de son article 1er, la convention collective de commerce de gros du 23 juin 1970, dont Monsieur X revendique l’application, s’applique notamment aux entreprises dont l’activité principale est le commerce de gros, notamment de fruits et légumes et de produits d’hygiène.
Aux termes de son article 1.1, la convention collective du commerce de détail et de
gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dont la société POMONA EPISAVEURS revendique l’application, s’applique aux activités de commerce de détail mais également aux activités de commerce de gros, précisant, pour ces dernières, qu’est concerné le 'commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire’ ' et que 'relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire (') non spécialisées (') qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration plusieurs catégories de produits alimentaires, code NAF 4639 B'.
Il est constant que le code NAF de la société POMONA EPISAVEURS est le 4639B.
En outre, tant la lettre de lettre de mutation de Monsieur X du 15 février 2011, que les bulletins de paie émis par cette dernière, se réfèrent à cette dernière convention collective.
C’est donc à bon droit que la société POMONA EPISAVEURS n’a versé à Monsieur X que la somme de 90 593,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective du 12 juillet 2001, seule applicable à l’entreprise et c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande formée par Monsieur X à ce titre par application des dispositions de la convention collective du 23 juin 1970. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et Monsieur X débouté de sa demande formée à ce titre.
La demande formée par Monsieur X à titre d’indemnité de repos compensateurs n’étant fondée que sur les dispositions de la convention collective du 23 juin 1970, doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur X une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur W X la somme de 23 510,21 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur W X la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et précise que cette condamnation doit s’entendre en valeur brute et confirme également le jugement en ce qu’il a condamné la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur W X une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes
Y ajoutant,
Condamne la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur W X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Condamne la société POMONA EPISAVEURS à payer à Monsieur W X une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société POMONA EPISAVEURS des indemnités de chômage versées à Monsieur W X dans la limite six mois d’indemnités.
Rappelle qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le Secrétariat-greffe à Pôle-emploi.
Déboute Monsieur W X du surplus de ses demandes.
Déboute la société POMONA EPISAVEURS de sa demande d’indemnité.
Condamne la société POMONA EPISAVEURS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Preneur ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Maintenance
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Créance ·
- Titre ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sérum ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Produit ·
- Faute grave ·
- Test ·
- Heures supplémentaires
- Commune ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Formation ·
- Travail ·
- Olt ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Inexecution
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Horaire ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Renonciation ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Faculté ·
- Prévoyance ·
- Conditions générales ·
- Adhésion ·
- Information ·
- Retraite complémentaire
- Heures de délégation ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Agent temporaire
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Erreur ·
- Client ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Couvent ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Mayotte
- Action en revendication ·
- Code de commerce ·
- Bail à cheptel ·
- Publication ·
- Vache ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Destination ·
- Restitution ·
- Application
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.