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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 oct. 2017, n° 59227/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59227/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-178249 |
Texte intégral
Communiquée le 2 octobre 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête no 59227/12
Nagkela FOUQUET
contre la France
introduite le 3 September 2012
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Nagkela Fouquet, est une ressortissante française née en 1971 et résidant à Villeneuve-sur-Lot.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Le placement de la requérante auprès des services de l’aide sociale à l’enfance
Par une ordonnance du juge des enfants du 22 novembre 1976, la requérante, alors âgée de cinq ans, fut placée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du Tarn-et-Garonne et, à partir du 14 décembre 1976, confiée à une famille d’accueil composée de Mme Y.B., assistante maternelle agréée, et de son époux M.B. Ils s’engagèrent auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, par un contrat du 1er janvier 1981, à mettre en œuvre à l’égard de la requérante « les moyens propres à atteindre les objectifs assignés par le service d’aide sociale à l’enfance » et à respecter les opinions politiques, philosophiques ou religieuses de la requérante, comme celles de sa famille d’origine.
La requérante, issue d’une famille de confession musulmane, fut toutefois élevée dans la foi pratiquée par sa famille d’accueil, membre des Témoins de Jéhovah, ce qui n’avait pas été porté à la connaissance des services sociaux. La requérante indique que les époux B. l’amenaient notamment aux réunions et aux prédications. Peu de temps après son arrivée au sein de cette famille, la requérante, qui ne disposait pas encore d’une chambre et dormait sur un lit d’appoint dans le salon, fut victime d’un viol de la part de M.B. qui lui imposa une fellation. Puis il lui fit subir des agressions sexuelles répétées consistant à lui exhiber son sexe, notamment une fois en érection.
En 1985, à l’âge de 14 ans, elle dénonça à une femme, membre de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Moissac, les abus sexuels que lui faisait subir M.B. Celle-ci informa les responsables de cette congrégation, les « Anciens », de ces accusations, mais ils n’y donnèrent aucune suite.
Le 9 septembre 1988, la requérante, âgée de 17 ans, fut victime d’un grave accident de la voie publique, qu’elle qualifia ultérieurement de tentative de suicide. Polytraumatisée, elle fut hospitalisée et subit plusieurs interventions chirurgicales. M.B. cessa de lui faire subir des abus sexuels à partir de cette période.
À l’occasion de ces hospitalisations, la requérante fut signalée au personnel médical comme membre des Témoins de Jéhovah. Sa famille d’accueil autorisa les soins à lui donner mais émit le souhait « qu’aucune transfusion ou produit sanguin ne soit administré lors de l’intervention ou en postopératoire ». Selon la requérante, ce fait fut nécessairement porté à la connaissance des services sociaux, notamment au motif que l’autorisation du procureur de la République aurait été sollicitée pour passer outre au refus de transfusion sanguine.
Le placement en famille d’accueil de la requérante fut pourtant maintenu jusqu’à sa majorité et elle continua de bénéficier d’une prise en charge par les services sociaux (mesure de protection jeune majeure) jusqu’au courant de l’année 1991.
En 1994, alors qu’elle était âgée de 23 ans, la requérante dénonça les abus sexuels qu’elle avait subis à un responsable de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Moissac. Les « Anciens » organisèrent une confrontation entre la requérante, qui maintint ses accusations, et M.B., qui contesta les faits. Les « Anciens » ne donnèrent aucune suite à cette confrontation.
En réponse à un courrier de la requérante du 16 novembre 1998, par lequel elle sollicitait, selon ses déclarations, la communication de son dossier, le service de l’aide sociale à l’enfance du Tarn-et-Garonne l’informa par une lettre du 22 janvier 1999, que son dossier était à sa disposition et qu’elle devait le consulter sur place. Elle le consulta le 24 février 1999.
2. La procédure pénale
a) La plainte auprès du procureur de la République
Le 19 mars 1999, la requérante déposa une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil. Elle dénonça les faits qu’elle qualifiait de violences sexuelles et d’atteinte à la pudeur commis par M.B., peu de temps après son placement et jusqu’à la survenance de l’accident dont elle avait été victime.
Le procureur de la République ouvrit une enquête préliminaire, ordonna l’audition de la requérante, puis transmit le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, pour des raisons de compétence territoriale.
La requérante précisa lors de son audition par la police que M.B. lui avait, à une reprise, peu de temps après son arrivée, introduit son sexe dans la bouche sous prétexte de lui faire manger une tomate, qu’il lui avait une fois touché la poitrine et qu’à de très nombreuses reprises il lui avait exhibé son sexe, notamment une fois en érection. Elle précisa qu’elle s’était confiée à des membres des Témoins de Jéhovah.
Les « Anciens » des Témoins de Jéhovah furent entendus par les enquêteurs. Il ressortit de leurs auditions que la requérante s’était effectivement confiée à deux reprises à des membres de la congrégation sur les actes à caractère sexuel qu’elle avait subis. Aucune suite n’avait été donnée à ses premières confidences puis, à l’issue de la seconde dénonciation des abus sexuels subis, une confrontation avait été organisée, courant 1994, entre la requérante et M.B. Chacun étant resté sur ses positions, les responsables de la congrégation de Moissac avaient « laissé l’affaire en suspens ».
M.B., entendu par les enquêteurs, reconnut avoir, à une reprise, effleuré les lèvres de la requérante avec son sexe et contesta tout autre geste à caractère sexuel. Il ne se souvenait pas de l’âge de la requérante au moment de cet évènement.
Également entendues par les enquêteurs, Mme Y.B., épouse de M.B., et l’assistante sociale en charge du suivi éducatif de la requérante dirent n’avoir jamais été informées des actes de M.B. L’assistante sociale précisa qu’elle avait appris au moment de l’accident de la requérante, en 1988, par le médecin du service des urgences, que la famille B. était membre des Témoins de Jéhovah, car elle refusait une transfusion sanguine. Elle fit état d’une « discussion sévère » avec Mme Y.B. qui avait caché cette appartenance au service de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois aucune discussion avec la requérante ne semble avoir eu lieu
Le 10 février 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban avisa la requérante qu’il classait l’affaire sans suite au motif que les faits étaient prescrits.
b) La plainte avec constitution de partie civile
Le 14 mai 2001, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile visant M.B. des chefs de viol et d’agressions sexuelles devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Montauban. Elle fut entendue par le juge d’instruction et maintint les déclarations qu’elle avait faites devant les policiers.
Sur commission rogatoire du juge d’instruction, les enquêteurs procédèrent à des auditions de témoins, notamment des membres de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Moissac.
M.B. fut placé en garde à vue. Lors de son audition devant les gendarmes, il reconnut avoir effleuré avec son sexe en érection les lèvres de la requérante mais contesta l’avoir violée. Une confrontation fut organisée au cabinet du juge d’instruction, au cours de laquelle la requérante et M.B. restèrent chacun sur leur position. La requérante maintint que les faits qu’elle qualifiait de viol s’étaient produits peu de temps après son arrivée au sein de la famille d’accueil. M.B. situa cet évènement à l’époque où la requérante était âgée de 14 ans.
Le 17 janvier 2003, M.B. fut mis en examen du chef de viol sur mineure par personne ayant autorité et, le 3 avril 2003, du chef d’agressions sexuelles par personne ayant autorité, pour des faits commis entre juillet 1986 et septembre 1988.
Par une ordonnance de non-lieu du 26 septembre 2003, le juge d’instruction constata l’extinction de l’action publique en raison de la prescription. Il précisa que les faits de viol auraient été commis entre décembre 1976 et courant 1978, et qu’en application du droit antérieur à la loi du 10 juillet 1989, ils étaient prescrits. S’agissant des faits d’agressions sexuelles, le juge d’instruction indiqua que les pièces du dossier permettaient d’établir que ces faits avaient été commis avant le 9 septembre 1988. Il constata que les faits antérieurs à juillet 1986 étaient prescrits en application du droit antérieur à la loi du 10 juillet 1989 et que les faits commis entre juillet 1986 et le 9 septembre 1988 étaient prescrits en application du droit antérieur à la loi du 17 juin 1998 (voir ci-dessous les dispositions pertinentes de droit pénal). Il conclut qu’il n’y avait pas lieu à suivre.
3. Les procédures administratives
a) La procédure à l’encontre de l’État
Le 13 avril 2004, la requérante saisit le préfet de Tarn-et-Garonne d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices subis du fait des mauvais traitements dont elle avait été victime lors de son placement en famille d’accueil, à savoir, les abus sexuels commis par M.B. et le non-respect de sa religion. Le 18 juin 2004, elle saisit le tribunal administratif de Toulouse d’un recours visant à annuler la décision implicite de refus du préfet, et à condamner l’État à lui verser une indemnité de 200 000 euros (EUR).
Par un jugement du 28 décembre 2006, le tribunal annula la décision implicite du préfet et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 22 000 EUR en réparation des préjudices qu’elle avait subis résultant des abus sexuels et du non-respect des convictions religieuses de sa famille d’origine, pour la période de 1976 à 1983. Le jugement était pour partie ainsi motivé :
« Considérant (...) qu’alors que le contrat de placement susmentionné prévoyait que l’assistante maternelle s’engageait à respecter les opinions religieuses de l’enfant comme de sa famille d’origine, il est constant que Mme B. faisait partie de la congrégation des Témoins de Jéhovah et que la requérante a été élevée selon les préceptes de cette confession alors qu’elle était issue d’une famille musulmane ; qu’il n’est pas contesté que la famille d’accueil a totalement méconnu cette obligation ; que cet irrespect des opinions religieuses de la famille naturelle de Mme F. n’a été rendu possible jusqu’1983 que du fait de la carence du service de l’État chargé de l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement de l’intéressée dans cette famille ; que dès lors, l’État est responsable du préjudice moral subi par Mme F. à raison de l’irrespect des convictions religieuses de sa famille naturelle pendant cette période (...) ;
Considérant qu’il résulte également de l’instruction et notamment d’une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montauban ayant prononcé un non-lieu en raison de la seule prescription des faits ayant motivé les poursuites, que la requérante a été victime de sévices sexuels commis par l’époux de Mme B., notamment, peu de temps après la date de son placement dans cette famille ; que ces agressions ont été rendues possibles jusqu’en 1983 du fait de la carence de l’État chargé de l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement de l’intéressée dans cette famille ; que dès lors l’État est responsable du préjudice subi par Mme F. à raison desdits sévices sexuels pendant cette période (...) ».
S’agissant des faits postérieurs à l’année 1983, le tribunal considéra que la responsabilité de l’État ne pouvait être recherchée dans la mesure où les lois de décentralisation du 7 janvier et du 22 juillet 1983 avaient transféré aux collectivités départementales les services de l’État de l’aide sociale à l’enfance chargés du placement des mineurs en famille d’accueil ainsi que les compétences de ces services (voir ci-dessous, les dispositions pertinentes de droit administratif).
Sur appel du préfet et par un arrêt du 30 décembre 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande d’indemnisation de la requérante. La cour administrative d’appel considéra que, si le service de l’aide sociale à l’enfance était placé, à l’époque des faits, sous l’autorité du préfet, celui-ci agissait au nom et pour le compte du département et non en sa qualité d’agent de l’État et qu’en conséquence, la faute qu’il aurait éventuellement commise ne pouvait engager la responsabilité de l’État.
Par un arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, au motif que la cour d’appel n’avait commis aucune erreur de droit.
b) La procédure à l’encontre du département
Entre temps, le 2 mars 2007, la requérante avait réitéré devant le président du conseil général de Tarn-et-Garonne une demande préalable d’indemnisation des préjudices subis en raison des mêmes faits. Le 24 juillet 2007, elle saisit le tribunal administratif de Toulouse d’un recours visant à annuler la décision implicite de refus du président du conseil général et à condamner le département à lui verser une indemnité de 200 000 EUR.
Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal rejeta son recours. Il considéra que, dans l’hypothèse d’une faute de service commise par le préfet de Tarn-et-Garonne, responsable du service de l’aide sociale de l’enfance, la responsabilité du département du Tarn-et-Garonne serait susceptible d’être engagée sur toute la période du placement de la requérante. Mais il ajouta que son action en responsabilité à l’encontre du département était prescrite en application des règles sur la déchéance quadriennale des créances contre l’État, les départements et communes (voir ci-dessous les dispositions pertinentes de droit administratif).
Le tribunal fixa le point de départ de la prescription à l’été 1994. Il constata en effet qu’à cette période, la requérante, âgée de 23 ans, s’était confiée à des membres des Témoins de Jéhovah, qu’elle avait, à cette date, cessé toute relation avec sa famille d’accueil, qu’elle s’était libérée de l’emprise de son environnement sectaire, et qu’elle était donc en mesure à cette époque d’apprécier les conséquences dommageables de la faute invoquée à l’encontre du département. Le tribunal précisa qu’en application de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription avait commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante, soit le 1er janvier 1995, qu’il avait expiré le 31 décembre 1998 et que la lettre de la requérante du 16 novembre 1998 adressée au service de l’aide sociale à l’enfance ne constituait pas un acte interruptif de la prescription dès lors qu’elle se bornait dans ce courrier à demander les formalités à accomplir pour pouvoir consulter son dossier de placement.
Par un arrêt du 3 mai 2011, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta l’appel de la requérante en confirmant les termes du jugement.
Le 9 mars 2012, le Conseil d’État rendit une décision de non-admission du pourvoi en cassation formé par la requérante, au motif qu’aucun des moyens qu’elle soutenait n’était de nature à en permettre l’admission.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes de droit administratif
a) La déchéance quadriennale
Les actions en responsabilité contre l’État, les départements, communes et établissements publics sont soumises aux règles de la déchéance quadriennale prévues par les dispositions de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968. Le créancier doit agir dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la survenance du fait générateur du dommage, sous peine de voir son action prescrite. Le cours de cette prescription peut subir des modifications et, en particulier, faire l’objet d’une interruption, qui fait courir un nouveau délai de prescription, ou d’une suspension qui arrête temporairement le cours de la prescription jusqu’à la disparition de la cause de suspension.
Pour l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 à une créance de nature indemnitaire, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage, ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration (Conseil d’État, 11 juillet 2008, M. J.M., no 306140).
Les dispositions pertinentes de la loi du 31 décembre 1968 se lisent comme suit :
Article 1
« Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
(...) »
Article 2
« La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
(...).
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
Article 3
« La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
b) Les lois de décentralisation
La décentralisation est un processus d’aménagement de l’organisation de l’État qui consiste à transférer des pouvoirs décisionnaires et compétences administratives de l’État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont notamment prescrit le transfert par l’État de certains blocs de compétences qui étaient jusqu’alors les siens, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance, au bénéfice des communes, des départements et des régions.
2. Les dispositions pertinentes de droit pénal
Le viol consiste en un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. À l’époque des faits, lorsqu’il était commis sur un mineur de quinze ans ou par une personne ayant autorité sur elle, le viol était puni de dix à vingt ans de réclusion. Le délai de prescription était de dix années à compter de la commission des faits.
L’agression sexuelle consiste en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. À l’époque des faits, lorsque l’agression sexuelle était commise sur un mineur de moins de quinze ans ou par une personne ayant autorité, elle était punie de dix années d’emprisonnement. Compte tenu de l’évolution de la législation, la prescription des agressions sexuelles dépend de plusieurs éléments, à savoir la date de commission des faits, la date de naissance de la victime et la survenance d’actes interruptifs de la prescription. En conséquence, entre 1976 et 1988, le délai de prescription des faits d’agressions sexuelles, était de trois ans et le point de départ, selon les circonstances susvisées, reporté ou non à la majorité de la victime.
Le régime de la prescription des infractions sexuelles commise sur un mineur a sensiblement évolué. D’une part, le point de départ de la prescription a été reporté de la date de commission des faits à l’accession à la majorité de la victime, d’autre part, le délai de la prescription a été prolongé ( lois no 89-487 du 10 juillet 1989, no 95-116 du 4 février 1995 et no 98-468 du 17 juin 1998).
Actuellement, le délai de prescription des faits de viol commis sur un mineur de moins de quinze ans ou par une personne ayant autorité sur la victime est de vingt ans. Le point de départ du délai est reporté à la majorité de la victime, lorsque les faits ont été commis alors qu’elle était mineure. Le délai de prescription des agressions sexuelles commises sur un mineur est de dix ans. Et, lorsque la victime est un mineur âgé de moins de quinze ans, le délai de prescription est de vingt ans. Dans chacun de ces cas, le point de départ est reporté à la majorité de la victime.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi, pendant la durée de son placement, un viol et, de manière répétée, des agressions sexuelles au sein de sa famille d’accueil, laquelle était placée sous le contrôle des services sociaux. Elle soutient que l’État, par sa carence dans le contrôle de son placement, a rendu possibles une atteinte à son intégrité physique et l’administration d’un traitement inhumain et dégradant.
2. Invoquant les articles 8 et 9 de la Convention, elle se plaint d’avoir été contrainte de se convertir à la religion de sa famille d’accueil, membre des Témoins de Jéhovah, alors qu’elle était de confession musulmane.
3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle se plaint de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de faire valoir ses prétentions devant les juridictions administratives. Elle fait valoir, d’une part, que le Conseil d’État a refusé d’analyser ses moyens de cassation lorsqu’il a déclaré son pourvoi non-admis sans motiver sa décision du 9 mars 2012. Elle soutient, d’autre part, que les juridictions administratives ont fait une application incorrecte de la loi du 31 décembre 1968 en considérant que son action en responsabilité dirigée contre le département était prescrite.
Selon elle, c’est à tort que le point de départ de la prescription quadriennale a été fixé à l’été 1994 puisqu’à cette date, elle demeurait sous l’emprise sectaire des Témoins de Jéhovah, comme en témoigne le fait qu’elle a dénoncé les abus sexuels dont elle avait été victime aux « Anciens », plutôt qu’aux autorités judiciaires.
Elle estime, en outre, que sa demande du 16 novembre 1998 auprès de la direction départementale de l’aide sociale à l’enfance de Tarn-et-Garonne a constitué un acte interruptif de la prescription, au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, puisque sa demande était relative au fait générateur et à l’existence de sa créance sur l’État ou sur le département.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants au sein de sa famille d’accueil ? Dans l’affirmative, les autorités internes ont-elles satisfait à leur obligation positive de la protéger contre ces traitements ?
2. Y-a-t-il eu atteinte à la liberté de religion de la requérante, au sens de l’article 9 § 1 de la convention ? Dans l’affirmative, les autorités internes ont-elles satisfait à leur obligation positive de protéger la requérante d’une conversion religieuse forcée ?
3. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 3 et 9 ?
4. Le Gouvernement est invité à décrire le contrôle réalisé par les services de l’aide sociale à l’enfance du suivi du placement de la requérante et à fournir tous documents relatifs à ce contrôle.
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