Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 oct. 2017, n° 48798/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48798/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-178534 |
Texte intégral
Communiquée le 18 octobre 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête no 48798/14
Laurence GUIMON
contre la France
introduite le 2 juillet 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Laurence Guimon, est une ressortissante française née en 1969 et détenue actuellement à Rennes. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Paulus Basurco, avocat à Saint-Jean de Luz.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
2. La requérante, actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes, a été condamnée à trois reprises principalement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, recels de biens obtenus par abus de confiance, ou extorsion en bande organisée, détention d’armes, de substance ou engin explosif, détention ou usage de faux documents administratifs.
3. Elle fut condamnée le 26 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Paris à huit ans d’emprisonnement ainsi que, les 29 novembre 2006 et 17 décembre 2008 par la cour d’assises de Paris spécialement composée à 17 ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des 2/3, la dernière condamnation se confondant avec la précédente.
4. Le 21 janvier 2014, son avocat déposa auprès du juge de l’application des peines une demande de sortie sous escorte pour que la requérante puisse se rendre au chevet de son père décédé le même jour dans une clinique de Bayonne. Il exposait que depuis le transfert, en 2009, de la requérante à Roanne, puis à Rennes, son père n’avait pu lui rendre visite, en raison de ses problèmes de santé. Il ajoutait que la requérante était très attachée à son père et qu’il était primordial pour elle de pouvoir se recueillir une dernière fois auprès de lui.
Par un courrier du même jour, l’avocat de la requérante précisa que celle-ci était atteinte de la maladie de Crohn, maladie inflammatoire intestinale et chronique, qui nécessite de se rendre régulièrement aux toilettes.
5. La mise en bière était fixée au 22 janvier et les obsèques au lundi 27 janvier 2014. Le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, chargé de l’application des peines en matière de terrorisme, rendit son ordonnance le 22 janvier 2014.
Il rappela que le décès du père de la requérante était un motif exceptionnel pouvant justifier une mesure d’autorisation de sortie sous escorte au sens de l’article 723-6 du code de procédure pénale (C.P.P.), la demande devant également s’apprécier au regard, d’une part, de la personnalité de l’intéressée et, d’autre part, des risques d’évasion.
Il releva à ce titre que la requérante, membre active de l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (ETA) jusqu’à son arrestation en 2003, avait été condamnée à plusieurs reprises pour de multiples faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du C.P.P. visant des actes de terrorisme, ce qui démontrait un ancrage manifeste et durable dans la mouvance basque et les actions terroristes.
Il souligna encore que la requérante avait toujours refusé de se soumettre à des mesures d’expertises psychiatriques ou psychologiques et qu’il ne disposait dès lors d’aucun élément tangible sur sa personnalité et son éventuelle dangerosité.
Le juge ajouta que, compte tenu de la date de fin de peine encore éloignée (17 juin 2019), de l’appartenance de la requérante à un mouvement terroriste particulièrement organisé et des soutiens extérieurs dont elle pourrait bénéficier dans ce cadre, les risques d’évasion dans le cadre d’une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre dans la région de Bayonne ne pouvaient être écartés.
Enfin, il releva que l’éloignement géographique entre le centre pénitentiaire de Rennes et Bayonne, ainsi que l’affection chronique dont souffrait la requérante, qui nécessitait qu’elle se rende très régulièrement aux toilettes, rendaient particulièrement problématique sur le plan technique et dans des conditions de sécurité suffisantes, son acheminement auprès du corps de son père, dans un délai de surcroît très court.
En conséquence, le juge rejeta la demande de sortie de la requérante.
6. Le 23 janvier 2014, la requérante fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Elle faisait valoir que les faits pour lesquels elle avait été condamnée avaient été commis durant la période pendant laquelle elle était dans la clandestinité et qu’elle avait bénéficié de la confusion des deux peines de dix-sept ans de réclusion criminelle et de la confusion partielle de la peine de huit ans, à concurrence de cinq ans.
Elle ajoutait qu’elle était incarcérée depuis onze ans et que son comportement en détention était correct, qu’aucun incident n’était intervenu pouvant laisser craindre un risque d’évasion et qu’elle pourrait prétendre à une libération conditionnelle le 24 mai 2014, ce qui rendait également peu crédible le risque d’évasion allégué.
Elle donnait encore l’exemple d’une codétenue à Rennes qui en mai 2013, avait été transférée à Saint Jean de Luz pour assister aux obsèques de son fils.
Elle mentionnait que la crémation de son père avait été repoussée au 27 janvier 2014 pour laisser le temps à l’administration pénitentiaire d’organiser sa sortie.
La requérante soulignait par ailleurs que ses problèmes de santé n’avaient jamais constitué un obstacle à ses transferts de la région parisienne à Bordeaux, de Bordeaux à Roanne et de Roanne à Rennes. Elle ajoutait qu’elle s’était engagée à ce que ses problèmes de santé n’entravent pas sa sortie, la solution pour elle consistant à ne pas s’alimenter durant le trajet, cette privation démontrant l’importance pour elle de se trouver auprès de sa famille en ce moment douloureux.
7. Le 24 janvier 2014, la conseillère à la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris rendit son ordonnance.
Elle considéra que, nonobstant la condamnation de la requérante pour des faits de terrorisme et son appartenance à l’organisation indépendantiste ETA, qu’elle revendiquait encore, l’autorisation ainsi sollicitée apparaissait parfaitement justifiée sur le plan humain en un moment particulièrement douloureux pour elle, la requérante n’ayant pu rencontrer son père depuis 2009 en raison de son transfert au centre pénitentiaire de Rennes et de la maladie de celui-ci. Elle estimait légitime que la requérante souhaite revoir le corps de son père une dernière fois avec sa famille à la levée du corps, avant la crémation.
La juge estima toutefois que le risque de trouble à l’ordre public résultant du retour, dans des conditions émotionnellement difficiles, ne serait-ce que pour quelques heures, d’une condamnée activiste basque au pays basque, où elle bénéficiait de nombreux soutiens, ne pouvait être éludé.
Elle en conclut que ce risque impliquait impérativement une surveillance particulière de la part des autorités chargées de l’escorte et responsables du bon déroulement de ce déplacement, avec la mise en place d’un dispositif de sécurité conséquent, et ce d’autant qu’un aller retour dans la journée n’était pas envisageable en raison de l’éloignement du lieu d’incarcération. Il était nécessaire de prévoir un départ le dimanche avec une nuit à la maison d’arrêt de Gradignan afin que la requérante puisse se présenter avant 11 heures à Bayonne pour la levée du corps.
La juge précisa qu’après consultation des services de gendarmerie compétents, l’organisation d’une telle escorte était matériellement impossible dans un délai aussi court, eu égard aux contraintes matérielles et humaines.
Elle conclut que, dans ces conditions, elle ne pouvait que prendre acte de cette impossibilité et confirmer la décision entreprise.
8. La requérante fit une demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre cette décision.
Par une décision du 27 mars 2014, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de Cassation rejeta la demande en estimant qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé contre la décision attaquée.
9. La requérante forma un recours contre cette décision. Elle invoquait l’article 8 de la Convention en soulignant que la Présidente de la chambre d’application des peines avait considéré que la demande apparaissait parfaitement justifiée sur le plan humain et que l’atteinte au droit fondamental de la requérante avait été motivée par de simples considérations matérielles. Elle contestait d’ailleurs ces considérations, rappelant qu’elle n’était pas une détenue particulièrement surveillée, ne nécessitait donc pas d’escorte renforcée et se trouvait à quatre mois de la possibilité de solliciter une libération conditionnelle. Elle ajoutait enfin qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable du fait qu’elle était détenue à des centaines de kilomètres de son domicile, raison pour laquelle son père n’avait pu lui rendre visite.
Elle concluait que l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale n’était pas nécessaire et demandait la cassation de l’ordonnance rendue.
10. Par une ordonnance du 29 avril 2014, la Conseillère à la Cour de cassation déléguée par le Premier président rejeta le recours.
Elle rappela que la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond et ajouta qu’il n’apparaissait pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen sérieux de cassation fondé sur la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit puisse être relevé.
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale (C.P.P.) (tel qu’en vigueur à l’époque des faits)
Article 706-16
« Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.(...) »
Article 712-1
« Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel. L’appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. »
Article 712-2
« Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes (...) »
Article 712-3
« Dans le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l’application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application des peines du ressort de la cour. (...)»
Article 712-5
« Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines. (...) »
Article 712-10
« Est territorialement compétent le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. »
Article 712-11
« Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
1o Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 (...)»
Article 712-12
« L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. »
Article 712-15
« Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif. »
Article 723-6
« Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. »
Article D144
« À l’occasion de la maladie grave ou du décès d’un membre de leur famille proche, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine. »
Article D145
« Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans. (...) »
Article D146
« Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l’article D. 145, lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine. »
Article D425
« En application des dispositions de l’article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l’article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d’un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir pu se recueillir auprès de son père décédé alors qu’elle était en détention. Elle estime que les arguments donnés par les autorités pour rejeter sa demande de sortie sous escorte ne prouvent pas que ce refus répondait à un besoin social impérieux et que celui-ci ne saurait être qualifié de nécessaire dans une société démocratique.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le rejet de la demande de sortie de la requérante pour assister aux obsèques de son père emporte-t-il ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dopage ·
- Cible ·
- Localisation ·
- Contrôle ·
- Sport ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Délibération
- Peine ·
- Gouvernement ·
- Torture ·
- Infraction ·
- Auteur ·
- Enquête ·
- Sanction pécuniaire ·
- Emprisonnement ·
- Juridiction ·
- Recours
- Éducation sexuelle ·
- École primaire ·
- Jardin d'enfants ·
- Ingérence ·
- Sexualité ·
- Parents ·
- École publique ·
- Question ·
- Directive ·
- Canton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de paternité ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Père ·
- Couple ·
- Homosexuel ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Textes
- Fédération de russie ·
- Gouvernement ·
- Père ·
- Thé ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Arrestation ·
- Suède ·
- Militaire ·
- Certificat
- Sierra leone ·
- Homosexuel ·
- Réfugiés ·
- Identité de genre ·
- Suède ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Suisse ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attentat ·
- Cour d'assises ·
- Londres ·
- Question ·
- Explosif ·
- Fait ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Jury populaire
- Violence domestique ·
- Comités ·
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Obligation ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Sexe ·
- État
- Videosurveillance ·
- Protection des données ·
- Vie privée ·
- Traitement de données ·
- Personne concernée ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Personnel ·
- Enregistrement ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Gouvernement ·
- Ministère public ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Consignation ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Juridiction de proximité ·
- Droit d'accès
- Géorgie ·
- Détention provisoire ·
- Politique ·
- Prison ·
- Gouvernement ·
- Restriction ·
- Arrestation ·
- Interprétation ·
- Russie ·
- Allégation
- Bosnie-herzégovine ·
- Cour constitutionnelle ·
- Prétoire ·
- Liberté de religion ·
- Port ·
- Restriction ·
- Amende ·
- Question ·
- État laïque ·
- Laïcité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.