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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 sept. 2018, n° 53069/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53069/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-186541 |
Texte intégral
Communiquée le 5 septembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 53069/15
Aferdita SABANI
contre la Belgique
introduite le 21 octobre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une ressortissante de la minorité albanaise installée en Serbie. Arrivée en Belgique en 2009, elle introduisit jusque 2015 de nombreuses demandes d’asile et de régularisation (pour raisons médicales et pour motifs humanitaires), toutes clôturées négativement. Le 19 mars 2015 la requérante fit l’objet d’un ordre de quitter le territoire (« OQT ») avec interdiction d’entrée. Le 20 mars 2015, la Serbie répondit favorablement à une demande de réadmission faite par l’office des étrangers (« OE »). Un rapatriement, prévu le 1er avril 15, fut annulé en raison de l’introduction d’une demande d’asile. Le 2 avril 2015, la requérante fit l’objet d’un OQT assorti d’une mesure privative de liberté. Arrêtée à son domicile, elle fut placée dans un centre fermé. Le 15 avril 2015 la chambre du conseil du tribunal de première instance (« TPI ») de Bruxelles décida de maintenir la requérante en détention considérant que la motivation de la décision de l’OE était suffisante et adéquate et que l’OE avait agi avec la diligence voulue. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles fit de même le 29 avril 2015. Le pourvoi contre cette dernière décision fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 10 juin 2015 au motif qu’il était devenu sans objet. En effet, entre-temps, le 25 mai 2015, la requérante avait fait l’objet d’un nouvel OQT assorti d’une prolongation de la mesure privative de liberté. Un nouveau rapatriement fut prévu le 27 mai 2015, également annulé en raison du dépôt d’une demande d’asile. La détention fut maintenue par la chambre du conseil du TPI de Bruxelles le 8 juin 2015. La requérante fut finalement rapatriée le 30 juin 2015.
Devant la Cour, la requérante allègue qu’en raison de la prolongation de sa détention et ensuite de son éloignement, elle n’a pas bénéficié du droit de faire examiner par un juge la régularité de sa privation de liberté contrairement au prescrit de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle se plaint en outre d’une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale) au motif, d’une part, que la police est entrée à son domicile sans autorisation pour l’arrêter, ingérence qui ne reposait sur aucune base légale ni mandat judiciaire, et, d’autre part, qu’elle a été menottée devant sa famille, ce qui était disproportionné vu l’absence de risque de fuite et a porté atteinte à son intégrité psychique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit de la requérante à ce que, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, la légalité de sa détention soit examinée à bref délai par un tribunal habilité à ordonner sa libération a-t-il été respecté (voir, notamment, Firoz Muneer c. Belgique, no 56005/10, §§ 78-88, 11 avril 2013) ?
2. L’arrestation de la requérante à son domicile et l’usage de menottes étaient-ils prévus par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et/ou à la prévention des infractions pénales au sens de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, §§ 58, 63 et 64, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 217-220, CEDH 2013 (extraits)) ?
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