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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 sept. 2018, n° 66107/12 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66107/12, 31500/14, 54583/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-186542 |
Texte intégral
Communiquée le 5 septembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 66107/12
Gustaaf PISSENS contre la Belgique
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La requête no 66107/12
En avril 1996, une enquête pénale fut ouverte à l’encontre du requérant pour des faits liés à l’entreprise qu’il gérait en tant que géomètre et expert immobilier assermenté.
Quelques mois plus tard, l’entreprise fit faillite, selon lui à cause de l’enquête pénale en cours.
Le 20 octobre 2004, le requérant fut acquitté de toutes les préventions par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le 12 octobre 2005, il introduisit une action en responsabilité extracontractuelle contre l’enquêteur principal ainsi que contre l’État en sa qualité de civilement responsable des actes commis par l’enquêteur dans le cadre de ses fonctions pour le dommage subi à cause de l’enquête.
Le 18 janvier 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles considéra que l’action était non fondée à l’égard de l’enquêteur et que l’action à l’égard de l’État était prescrite en vertu de l’article 100, alinéa 1er, 1o, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991 (ci‑après « les lois coordonnées sur la comptabilité de l’État »). Le tribunal estima en effet que la créance dont se prévalait le requérant était née au cours de l’année 1996 et qu’elle aurait donc dû être déclarée à l’État dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier 1996, soit avant le 31 décembre 2000.
Le requérant interjeta appel du jugement. Il fit notamment valoir que si les dommages avaient eu lieu en 1996, ce n’était qu’au jour du prononcé du jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2004 qu’il en avait réellement pris connaissance et qu’il disposait des pièces nécessaires à démontrer une faute dans le chef de l’État. Selon lui, le délai de prescription devait donc courir à partir du 1er janvier 2004.
Le 7 février 2012, la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel non fondé. Elle confirma notamment le jugement dans la mesure où l’action contre l’État avait été déclarée prescrite. L’arrêt fut notifié au requérant le 12 avril 2012.
À une date non précisée, un avocat à la Cour de cassation rendit un avis négatif quant aux chances de succès d’un pourvoi en cassation.
2. Les requêtes nos 31500/14 et 54583/15
Dans les années 1980, la société requérante participa à une procédure d’attribution de marché public concernant la livraison d’obus. Après avoir conduit des négociations avec les autorités belges, la requérante n’obtint pas le marché, qui fut attribué à la société G. le 29 mars 1985. Le recours en annulation introduit par la requérante fut rejeté comme non fondé par un arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 1990.
En novembre 1986, une procédure pénale fut engagée contre L., qui avait agi comme intermédiaire dans les négociations avec la société G., pour des faits de corruption dans l’attribution de ce marché public. La société requérante indique qu’elle ne put consulter le dossier répressif pour la première fois qu’en 1998. Par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 24 septembre 1998, L. fut condamné pour corruption. Par un arrêt du 8 janvier 2003, la cour d’appel de Bruxelles infirma le jugement et déclara l’infraction prescrite.
Entretemps, le 2 avril 1999, la société requérante cita l’État belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour la non-attribution injustifiée du marché public. Elle fit valoir que s’il n’y avait pas eu de corruption des autorités, c’est elle qui aurait obtenu le marché.
Le 18 mars 2005, le tribunal de première instance déclara l’action prescrite en vertu de l’article 100, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
Par un arrêt interlocutoire du 18 février 2009, la cour d’appel de Bruxelles infirma le jugement, considérant que la prescription n’était pas atteinte et elle rouvrit les débats afin de permettre aux parties de conclure sur l’éventuelle application de l’adage fraus omnia corrumpit.
Par un arrêt du 30 juin 2009, la cour d’appel confirma que la prescription n’était pas atteinte et qu’il avait été démontré à suffisance qu’en l’absence de corruption le contrat aurait été conclu avec la requérante. La cour d’appel octroya une indemnisation à la requérante à hauteur de 10 % de la valeur du contrat, soit un montant de 12 609 224 euros (EUR), plus les intérêts.
L’État se pourvut en cassation contre les arrêts de la cour d’appel des 18 février et 30 juin 2009.
Par un arrêt du 24 janvier 2011, la Cour de cassation cassa les arrêts des 18 février et 30 juin 2009 pour un motif procédural tenant à la composition de la cour d’appel.
Sur renvoi, par un arrêt interlocutoire du 22 novembre 2012, la cour d’appel de Gand dit pour droit que la requérante était titulaire d’un droit de créance à l’obtention d’une indemnisation à charge de l’État. La cour d’appel posa une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant la compatibilité des règles sur la prescription des créances à charge de l’État avec les articles 6 de la Convention, 1 du Protocole no 1, et les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité de tous devant la loi et interdiction de la discrimination).
Par un arrêt no 140/2013 du 17 octobre 2013, la Cour constitutionnelle décida que les règles sur la prescription des créances à charge de l’État ne violaient pas les dispositions invoquées. Elle considéra qu’en soumettant les créances en réparation d’un dommage fondées sur la responsabilité extracontractuelle à une prescription différente selon qu’elles étaient dirigées contre l’État ou contre des particuliers, le législateur s’était fondé sur une différence objective : le fait que l’État sert l’intérêt général, alors que les particuliers agissent en considération de leur intérêt personnel. Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour constitutionnelle répéta que le but poursuivi était ainsi de permettre de clôturer les comptes de l’État dans un délai raisonnable, ce qui était nécessaire du point de vue d’une bonne comptabilité. Le fait que l’État était un débiteur de nature particulière et que des raisons d’ordre imposaient que l’on mette fin aussitôt que possible aux revendications tirant leur origine d’affaires arriérées justifiait cette différence de traitement. En outre, la Cour constitutionnelle considéra que ce n’était qu’à partir du moment où le dommage et l’identité du responsable pouvaient être constatés par le demandeur en responsabilité que pouvait débuter le délai de prescription quinquennal. C’était au juge a quo qu’il appartenait de déterminer à partir de quel moment le délai commençait à courir dans les circonstances de l’espèce.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Gand, la requérante souleva des arguments tirés de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Elle invoqua notamment le caractère discriminatoire de la différence de délai de prescription pour les particuliers et pour l’État et elle fit valoir avoir introduit sa requête endéans le délai de cinq ans dans la mesure où elle ne disposait des éléments suffisants pour introduire sa requête qu’après l’ouverture de l’enquête pénale pour corruption.
Le 7 mai 2015, la cour d’appel de Gand rejeta les arguments de la requérante concernant le point de départ du délai de prescription et considéra que la requérante disposait de tous les éléments nécessaires à l’introduction d’une citation à l’encontre de l’État dès la conclusion du marché avec la société G. Le délai de prescription prévu par l’article 100, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État avait donc commencé à courir le 1er janvier 1985 pour prendre fin le 31 décembre 1989. Or la requérante n’avait cité l’État que le 2 avril 1999. En outre, la cour d’appel se référa à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 octobre 2013 qui avait conclu que les règles sur la prescription des créances à charge de l’État ne violaient ni la Convention ni la Constitution.
À une date non précisée, un avocat à la Cour de cassation rendit un avis négatif quant aux chances de succès d’un pourvoi en cassation.
B. Le droit interne pertinent
Une action indemnitaire pour faute de l’État peut être mise en mouvement sur la base des dispositions suivantes du code civil :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 100, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, dispose :
« Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
1o les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ;
2o les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1o, n’ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites ;
3o toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale ; elles doivent être payées à l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations. »
GRIEFS
Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que l’application qui a été faite de l’article 100, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État et, en particulier, le point de départ qui a été retenu pour le calcul du délai de prescription a, dans les cas d’espèce, violé leur droit d’accès à un tribunal. Ils y voient également une violation de leur droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Invoquant l’article 14 combiné avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que le délai de prescription pour l’introduction d’une action en responsabilité extracontractuelle de l’État est de cinq ans alors que le délai de prescription pour les créances de l’État à charge des particuliers était, à l’époque des faits, de trente ans. Ils y voient une différence de traitement non justifiée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’application dans les cas d’espèce du délai de prescription de cinq ans a-t-il constitué une violation du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76-78, 5 avril 2018 pour les principes généraux, et Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, CEDH 2000‑I, Stagno c. Belgique, no 1062/07, 7 juillet 2009, et Howald Moor et autres c. Suisse, nos 52067/10 et 41072/11, 11 mars 2014 concernant les délais de prescription en tant qu’obstacle à l’accès à un tribunal) ?
2. L’application dans les cas d’espèce du délai de prescription de cinq ans a-t-il porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (comp. mutatis mutandis, Zouboulidis c. Grèce (no 2), no 36963/06, 25 juin 2009 et références citées) ?
3. Le fait que le délai de prescription pour l’introduction d’un recours en indemnisation diffère selon qu’il s’agisse de créances de particuliers à charge de l’État ou de créances de l’État à charge de particuliers constitue-t-il dans les circonstances de l’espèce une différence de traitement injustifiée prohibée par l’article 14 combiné avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, §§ 112-115, CEDH 2017 (extraits) pour les principes généraux, et comp. mutatis mutandis, Giavi c. Grèce, no 25816/09, 3 octobre 2013 concernant les délais de prescription) ?
ANNEXE
No | No de requête | Date d’introduction | Requérant Date de naissance ou de création Lieu de résidence ou siège | Représentant |
66107/12 | 10/10/2012 | Gustaaf PISSENS 11/06/1934 Charleroi | Jean-Marie FLAGOTHIER | |
31500/14 | 15/04/2014 | EUROMETAAL NV 31/12/1973 Hengelo | Hugo VANDENBERGHE | |
54583/15 | 27/10/2015 | EUROMETAAL NV 31/12/1973 Hengelo | Hugo VANDENBERGHE |
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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